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09/12/2004 | FRANCE | N°02BX02624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 décembre 2004, 02BX02624


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour M. Remco X, élisant domicile ..., par la SCP Monod-Colin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui donne acte de sa démission légitime, à l'annulation de la décision du 30 avril 2001 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux lui a notifié la rupture de leurs liens contractuels et à la condamnation de la Chambre du commerce et d'industrie à l

ui allouer une indemnité de licenciement ;

2°) de lui donner acte de sa ...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2002, présentée pour M. Remco X, élisant domicile ..., par la SCP Monod-Colin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal lui donne acte de sa démission légitime, à l'annulation de la décision du 30 avril 2001 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux lui a notifié la rupture de leurs liens contractuels et à la condamnation de la Chambre du commerce et d'industrie à lui allouer une indemnité de licenciement ;

2°) de lui donner acte de sa démission légitime ;

3°) d'annuler la décision du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux du 30 avril 2001 ;

4°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à lui verser une indemnité de licenciement en application de l'article 46 du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;

5°) d'ordonner sa réintégration ;

6°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 1991 portant approbation de la convention-type établie par la commission mixte de conciliation entre les présidents et les directeurs généraux ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes l'article 43-1 du statut des personnels des Chambres de commerce et d'industrie : La démission provoquée par une modification des relations entre le directeur général et les autorités de la chambre de nature à créer, pour l'intéressé, une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation, une diminution importante des ses attributions ou une aggravation substantielle des conditions d'exercice de ses fonctions, a le caractère d'une démission légitime. Elle ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 46 ci-dessous et au revenu de remplacement prévu à l'article 35 bis du présent statut. Si le directeur général estime se trouver dans un cas de démission légitime, il doit saisir pour avis la commission prévue à l'article 45 ci-dessous avant de notifier sa démission au président de la Chambre. ; que selon l'article 41 dudit statut : Le recrutement du directeur général fait l'objet d'une convention conclue entre la Chambre, représentée par le Président, et l'intéressé. Cette convention peut déroger aux dispositions du présent statut. ; que la convention particulière conclue le 12 octobre 2000 entre M. X et le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux se réfère à la convention-type établie par la commission mixte de conciliation entre les présidents et les directeurs généraux approuvée par l'arrêté ministériel du 4 décembre 1991, qui stipule à son article 2 : Pendant le stage, chacune des deux parties peut mettre fin à la présente convention, sans indemnités, moyennant un préavis d'un mois. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en réponse au courrier daté du 26 avril 2001, aux termes duquel M. X, alors directeur général des services de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux, a présenté sa démission légitime au sens de l'article 43-1 précité du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, le président de la chambre consulaire a, par lettre du 30 avril 2001, notifié à l'intéressé la rupture des relations contractuelles au cours de la période probatoire prévue par la convention liant les parties, accusé réception de la lettre présentant la démission légitime , tout en refusant de qualifier ainsi la démission de M. X, et, enfin, constaté que ce dernier avait démissionné au cours de la période d'essai ;

Considérant qu'il est constant que M. X qui, en outre, n'a pas saisi la commission mixte de conciliation prévue par l'article 45 du statut avant de notifier sa démission légitime au président de l'établissement consulaire, n'établit pas avoir fait l'objet d'attaques personnelles de nature à créer une situation portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou avoir subi une diminution importante de ses attributions ; que c'est, dès lors, à bon droit, en tout état de cause, que, par la décision attaquée, il n'a pas été pris acte de sa démission légitime ; que, toutefois, et dans la mesure où le requérant s'était borné à n'offrir qu'une telle démission, le président de la chambre de commerce et d'industrie ne pouvait, sans dénaturer la portée du courrier du 26 avril 2001, donner acte d'une démission pure et simple ; qu'en y procédant néanmoins, tout en signifiant la rupture des relations contractuelles à l'expiration d'un délai de préavis fixé à un mois, le signataire de la lettre du 30 avril 2001 a en réalité procédé au licenciement de M. X ; que le tribunal a donc inexactement qualifié cette dernière lettre en estimant qu'elle ne portait pas licenciement du requérant au cours de la période probatoire et, par conséquent, qu'elle n'avait pas à répondre aux règles de formes prescrites dans ces circonstances ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que le licenciement d'un agent public pendant la période probatoire, lorsqu'il constitue, comme en l'espèce, une mesure prise en considération de la personne, compte parmi les décisions qui doivent être motivées en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et ne peut être décidé sans que l'agent soit mis à même de demander communication de son dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été licencié au cours de la période probatoire sans que les motifs de la décision lui soient précisés et sans qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier ; qu'ainsi son licenciement a été prononcé selon une procédure irrégulière et doit être annulé ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité de licenciement :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X tendant au versement d'une indemnité de licenciement en application de l'article 43-1 du statut des personnels des Chambres de commerce et d'industrie relatif à la démission légitime ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la réintégration de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'annulation du licenciement de M. X implique seulement que le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux réexamine les mérites de l'intéressé, à la date du 30 avril 2001, et se prononce sur la poursuite de son contrat ; que, par suite, les conclusions tendant à la réintégration de M. X doivent être écartées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2002 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de son licenciement.

Article 2 : La décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux du 30 avril 2001 est annulée en tant qu'elle prononce le licenciement de M. X.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie de Périgueux versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 02BX02624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02624
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;02bx02624 ?
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