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09/12/2004 | FRANCE | N°04BX00351

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 09 décembre 2004, 04BX00351


Vu, I, sous le n° 04BX00351, la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU BOURG D'HEM, représentée par son maire en exercice, par Me de Forges ; la COMMUNE DU BOURG D'HEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01245 du 26 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de la COMMUNE DU BOURG D'HEM en date du 5 janvier 2001 refusant de titulariser ce dernier et enjoint à la COMMUNE DU BOURG D'HEM de réintégrer l'intéressé comme stagiaire à la date du 10 janvier 2001

et de proroger le stage pour une nouvelle période de six mois ;

2° ) de r...

Vu, I, sous le n° 04BX00351, la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU BOURG D'HEM, représentée par son maire en exercice, par Me de Forges ; la COMMUNE DU BOURG D'HEM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01245 du 26 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du maire de la COMMUNE DU BOURG D'HEM en date du 5 janvier 2001 refusant de titulariser ce dernier et enjoint à la COMMUNE DU BOURG D'HEM de réintégrer l'intéressé comme stagiaire à la date du 10 janvier 2001 et de proroger le stage pour une nouvelle période de six mois ;

2° ) de rejeter la demande de M. X ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 04BX00352, la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour la COMMUNE DU BOURG D'HEM, représentée par son maire en exercice, par Me de Forges ; la COMMUNE DU BOURG D'HEM demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 01245 du 26 décembre 2003 du Tribunal administratif de Limoges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 04BX00351 et 04BX00352 de la COMMUNE DU BOURG D'HEM présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant que le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 5 janvier 2001 par lequel le maire de la COMMUNE DU BOURG D'HEM a refusé de titulariser M. X à la fin de son stage d'agent d'entretien, en estimant que les griefs reprochés à l'intéressé, à savoir des négligences dans l'exécution de son travail, un manque de soin dans l'utilisation du matériel ainsi que son insubordination et son comportement agressif envers ses collègues, les membres du conseil municipal et les habitants de la commune, n'étaient pas établis par les pièces du dossier et que les reproches formulés, tirés de son incapacité à effectuer des travaux de dépannage en électricité ou à assurer l'entretien d'un microtracteur n'étaient pas suffisants pour caractériser une incapacité professionnelle ; que devant la Cour, la COMMUNE DU BOURG D'HEM apporte au dossier des pièces, notamment des attestations, desquelles il ressort que M. X a fait preuve durant son stage d'un manque de conscience professionnelle et a entretenu des relations difficiles avec ses supérieurs et ses collègues ; que ces attestations ne sont pas utilement contredites par des témoignages relatifs à une autre période de la carrière professionnelle de l'intéressé ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les critiques formulées par la COMMUNE DU BOURG D'HEM à l'encontre de M. X doivent être regardées comme établies par les pièces du dossier ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'inexactitude matérielle des faits reprochés pour annuler la décision de ne pas titulariser M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation ; que selon l'article 31 de ladite loi : Les commissions administratives paritaires sont présidées par l'autorité territoriale. Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline elles sont présidées par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline ; que l'article 27 du décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dispose : L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les commissions administratives paritaires ne doivent être présidées par un magistrat que lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire ; que tel n'est pas le cas lorsqu'elles connaissent, comme en l'espèce, des refus de titularisation ; qu'en outre, M. X, qui a été licencié en fin de stage, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 relatives au licenciement des fonctionnaires titulaires ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire n'a pas eu connaissance de la notation de M. X est en tout état de cause inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que pendant son stage, qui a été prorogé pour une durée de six mois, M. X a fait preuve d'importantes difficultés relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle et de négligence dans l'exécution de son travail qui révèlent une inaptitude professionnelle ; que la matérialité des faits reprochés n'est pas utilement infirmée par la circonstance que ceux-ci n'ont donné lieu à aucune procédure disciplinaire ; qu'en décidant dans ces circonstances de ne pas titulariser M. X, le maire de la COMMUNE DU BOURG D'HEM n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DU BOURG D'HEM est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 5 janvier 2001 et ordonné la réintégration de M. X en qualité de stagiaire pour une durée de six mois ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que par le présent arrêt la Cour statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2003 ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2003.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2003 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Nos 04BX00351,04BX00352 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00351
Date de la décision : 09/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE FORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-09;04bx00351 ?
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