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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX00595


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée pour la SA IMMOBILIERE DES BERGUES, dont le siège est 235, avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt (92 100), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ;

La SA IMMOBILIERE DES BERGUES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de la décharger de l'obligation de payer la somme de 108 530 F résultant des avis à tiers détenteurs en date du 6 décembre 1996 émis pour le recouvrement des tax

es foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la SARL Nouveau Bordeau...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée pour la SA IMMOBILIERE DES BERGUES, dont le siège est 235, avenue Le jour se lève à Boulogne-Billancourt (92 100), par la SCP Celice-Blancpain-Soltner ;

La SA IMMOBILIERE DES BERGUES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

- de la décharger de l'obligation de payer la somme de 108 530 F résultant des avis à tiers détenteurs en date du 6 décembre 1996 émis pour le recouvrement des taxes foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la SARL Nouveau Bordeaux au titre des années 1991 à 1994 ;

- de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement

Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties (...) est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ;

Considérant qu'il est constant que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties relatives à l'immeuble sis ... d'Ornon (Gironde) ont été établies au nom de la SARL Nouveau Bordeaux, qui en était propriétaire au 1er janvier de chacune des années en cause, et non à celui de la SA IMMOBILIERE DES BERGUES qui ne l'a acquis que le 30 novembre 1994 ; qu'ainsi, l'établissement des impositions en cause n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1415 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, les conclusions de la SA IMMOBILIERE DES BERGUES tendant à la décharge des impositions en cause ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer :

Considérant que l'article 1920 du code général des impôts dispose : I. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent (...). 2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre : (...) 2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ; qu'aux termes de l'article L.262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ;

Considérant que la SA IMMOBILIERE DES BERGUES sollicite l'annulation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général de la Gironde a rejeté sa réclamation dirigée contre les poursuites exercées par voie d'avis à tiers détenteurs notifiés à 15 locataires pour avoir le paiement de la somme de 108 530 F correspondant à l'arriéré de taxes foncières sur les propriétés bâties établies au nom de la SARL Nouveau Bordeaux pour les années 1991 à 1994 au motif qu'elle n'est pas redevable des impositions litigieuses ; que les avis à tiers détenteur notifiés aux locataires de l'immeuble appartenant à la SA IMMOBILIERE DES BERGUES, dont les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties sont restées impayées par le précédent propriétaire n'ont eu ni pour objet, ni pour effet d'instituer la société requérante, propriétaire de cet immeuble, comme redevable de l'imposition en cause ni comme débiteur solidaire du précédent propriétaire de l'immeuble ; que, par suite, la contestation de la SA IMMOBILIERE DES BERGUES, relative à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, pour garantir le recouvrement des impositions en cause, se rattache à la contestation de la forme des poursuites au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et échappe, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA IMMOBILIERE DES BERGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA IMMOBILIERE DES BERGUES la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la SA IMMOBILIERE DES BERGUES est rejetée.

2

No 00BX0595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00595
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CELICE BLANCPAIN SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx00595 ?
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