Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 22 mai et 23 novembre 2000 au greffe de la cour, présentés pour Mme Aude X, demeurant ..., par Me B. Moreau, avocat à la cour de Bordeaux ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 5 août 1991 par avis de mise en recouvrement du 19 novembre 1992 ;
2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction le 28 octobre 2003 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
le rapport de M. Madec ;
les observations de Mme Moncany de St Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'en ce qui concerne la période du 1er janvier 1990 au 5 août 1991, Mme X, qui exerçait alors une activité d'agent immobilier, n'a déposé dans les délais ni déclaration de résultats ni déclaration de chiffres d'affaires ; qu'elle se trouvait par suite en situation d'être taxée d'office et supporte donc en application de l'article L-193 du livre des procédures fiscales la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par le service des impôts ; que Mme X, qui ne peut utilement faire valoir que les documents comptables relatifs à la période en cause sont retenus par son comptable, n'apporte pas cette preuve en se bornant à affirmer qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui retenu par le service sans fournir aucun élément de nature à justifier ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
2
No 00BX01139