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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX01282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX01282


Vu enregistrée au greffe le 08 juin 2000 la requête présentée par M. et Mme X demeurant ...

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 06 avril 2000 en tant que ce dernier a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

- de les décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu enregistrée au greffe le 08 juin 2000 la requête présentée par M. et Mme X demeurant ...

M. et Mme X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 06 avril 2000 en tant que ce dernier a rejeté leurs conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

- de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

- de les décharger des impositions en litige ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon ;

les observations de Mme Moncany de St Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu contestés résultent du rehaussement du revenu déclaré par les époux X au titre des années 1988, 1989 et 1990 par la prise en compte, sur le fondement des dispositions du 1-1° ainsi que du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts, de revenus distribués par la SARL X regardés par l'administration comme appréhendés par M. Philippe X, gérant de ladite société ; que, par une décision en date du 08 avril 2003, postérieure à l'enregistrement de leur requête, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a accordé aux époux X un dégrèvement d'un montant de 33.910,61 euros au titre de l'année 1990 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, que les irrégularités de la procédure d'imposition relative à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition d'un dirigeant ou d'un associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés que le service entend imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que, dès lors, les moyens tirés par les époux X d'éventuelles irrégularités de la procédure de vérification de comptabilité de la société Philippe X sont inopérants ;

Considérant, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements en date du 20 décembre 1991 a été présentée au domicile des époux X le 24 décembre 1991 ; que si M. X soutient que la signature qui figure sur l'avis de réception n'est ni la sienne ni celle d'une personne habilitée pour la recevoir, il ne l'établit nullement ; que, par suite, les époux X ne sont pas fondés à soutenir que, faute de leur avoir été notifiée régulièrement, ladite notification n'aurait pas interrompu la prescription pour l'année 1988 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour regarder les sommes litigieuses comme des revenus distribués par la SARL X, l'administration s'est fondée sur l'examen de documents établissant, soit que la société, dont M . X est le gérant et l'associé, avait comptabilisé des dépenses engagées en réalité au bénéfice de ce dernier ou des membres de sa famille, soit que les sommes ayant fait l'objet d'écritures comptables irrégulières avaient en fait été versées sur des comptes dont M. X ou des membres de sa famille avaient l'entière disposition ; qu'en ce qui concerne, en particulier, celles des sommes litigieuses qui ont été versées à la copropriété des Chartrons, il résulte de l'instruction que cette copropriété était alors constituée de M. X et de son épouse, de la mère de M. X et d'un tiers à la famille ; qu'il n'est pas contesté que M. X en était le syndic et le seul à détenir la signature sur les deux comptes bancaires ouverts au nom de ladite copropriété ; qu'ainsi l'administration a pu considérer à bon droit que les requérants ont appréhendé lesdites sommes ; que, par suite, ces sommes ont été régulièrement comprises dans leurs revenus imposables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions relatives aux compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 à concurrence de la somme de 33.910,61 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête des époux X est rejeté.

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No 00BX01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01282
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx01282 ?
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