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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX02492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX02492


Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 17 octobre 2000 et 23 avril 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Adeline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°94-2210 du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994 par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur a rejeté sa demande de prise en compte dans son classement indiciaire d'un reliquat de 9 mois et 11 jou

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2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés respectivement les 17 octobre 2000 et 23 avril 2001 au greffe de la cour, présentés par Mme Adeline X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°94-2210 du 19 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994 par laquelle le ministre de l'industrie, des postes et des télécommunications et du commerce extérieur a rejeté sa demande de prise en compte dans son classement indiciaire d'un reliquat de 9 mois et 11 jours ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n°75-62 du 28 janvier 1975 fixant les dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels du ministère de l'industrie et de la recherche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de M. Madec ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande du 4 juillet 1994 adressée par Mme X au ministre de l'industrie tendait à ce que soit pris en compte sur le fondement du décret susvisé du 28 janvier 1975, un reliquat d'ancienneté de 9 mois et 11 jours pour le calcul de son classement indiciaire en qualité de chargé de mission ; qu'elle avait ainsi le même objet qu'une précédente demande de l'intéressée expressément rejetée par une décision du 28 novembre 1983 ; qu'en l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable en la matière, la décision de rejet de sa nouvelle demande, le 19 août 1994, avait le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 28 novembre 1983, contre laquelle il n'est pas contesté que les délais de recours étaient expirés, et n'a, dès lors, pu avoir, quels que soient les moyens invoqués, pour effet de rouvrir le délai du recours contentieux ; qu'il suit de là que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 19 août 1994 était irrecevable et ne pouvait qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, qui ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions et moyens dont il était saisi, a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme Adeline X est rejetée.

2

No 00BX02492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02492
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Yves MADEC
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx02492 ?
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