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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX02851

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX02851


Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Colette X, demeurant ...), M. Philippe Y, demeurant ...), Mlle Sophie Y, demeurant ..., Mme Henriette Z, demeurant ... et Mme Marie Emilie A, demeurant ...) par Me Caillé, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lary Soulan à leur verser des indemnités de 200 000 F, s'agissant

de Mme X et de M. Y, 100 000 F, s'agissant de Mlle Y, 80 000 F, s...

Vu la requête enregistrée le 11 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Colette X, demeurant ...), M. Philippe Y, demeurant ...), Mlle Sophie Y, demeurant ..., Mme Henriette Z, demeurant ... et Mme Marie Emilie A, demeurant ...) par Me Caillé, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2000 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs requêtes tendant à la condamnation de la commune de Saint-Lary Soulan à leur verser des indemnités de 200 000 F, s'agissant de Mme X et de M. Y, 100 000 F, s'agissant de Mlle Y, 80 000 F, s'agissant de Mme Z et 50 000 F, s'agissant de Mme A, en réparation du préjudice moral subi du fait du décès du jeune Emmanuel Y ;

2) de condamner la commune de Saint-Lary Soulan à leur verser ces sommes ;

3) de condamner la commune à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

les observations de Me Favet représentant la commune de Saint-Lary Soulan

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 janvier 1995, Emmanuel Y, âgé de vingt ans, qui faisait partie d'une classe de neige organisée à la station de ski de Saint-Lary Soulan par son lycée, est décédé après avoir été entraîné par une avalanche dans le couloir dit de la violette ; que Mme Colette X, sa mère, M. Philippe Y, son père, Mlle Sophie Y, sa soeur, Mme Henriette Z, sa grand-mère et Mme Marie Emilie A, sa tante, ont saisi le tribunal administratif de Pau de demandes tendant à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Lary Soulan et de la société Altiservice, à laquelle la commune avait confié l'exploitation de son domaine skiable, à leur verser respectivement les sommes de 200 000 F pour chacun des parents de la victime, 100 000 F, 80 000 F et 50 000 F en réparation de leur préjudice moral ; que, par le jugement attaqué en date du 3 octobre 2000, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les conclusions des demandeurs dirigées contre la commune et, d'autre part, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence pour statuer sur les conclusions des demandes dirigées contre la société Altiservice, le tribunal de grande instance de Tarbes ayant décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour statuer sur l'action civile des intéressés contre la société Altiservice et deux de ses salariés ; que, par décision du 18 juin 2001, le Tribunal des conflits a décidé que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient compétentes pour statuer sur le litige opposant les demandeurs à la société Altiservice, en raison de la nature juridique de droit privé des liens existant entre le service public industriel et commercial exploité par la société et ses usagers ; que, par arrêt du 17 février 2003, la cour d'appel de Pau a condamné solidairement la société Altiservice et ses deux salariés à réparer l'entier préjudice subi par les parties civiles ; que Mme X, M. Y, Mlle Y, Mme Z et Mme A font appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il porte rejet de leurs conclusions dirigées contre la commune de Saint-Lary Soulan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le jour de l'accident, Emmanuel Y qui avait l'intention de descendre vers la station par une piste bleue dont il n'a appris la fermeture pour une opération d'entretien qu'après être monté par le télésiège et le téléski du secteur du Soum de Matte, a emprunté, comme d'autres skieurs dans la même situation, le couloir dit de la violette , situé en dehors des pistes aménagées, sur les conseils d'un employé du téléski, préposé de la société Altiservice ; qu'en prévoyant, par son arrêté du 15 décembre 1987, notamment un balisage du parcours des pistes de ski de couleur différente selon la difficulté, le signalement des zones ou points dangereux traversés par les pistes balisées ou situés à leur proximité, l'affichage devant l'office du tourisme d'un plan des différentes pistes de la station avec indication de leur catégorie, la mise en place aux stations inférieures de chaque remontée mécanique d'un plan des pistes desservies par l'appareil avec indication de leur catégorie et des heures de leur ouverture et de leur fermeture ainsi que l'implantation, au départ de chaque piste, d'une flèche de direction de la couleur de la piste, le maire de la commune de Saint-Lary Soulan a pris des mesures de police suffisantes en vue d'assurer l'information des skieurs sur la localisation des pistes aménagées et des zones situées en dehors desdites pistes ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de l'accident, comme l'ont relevé les premiers juges, l'itinéraire emprunté par la victime comportait à son début un panneau portant les mentions Itinéraire hors piste non surveillé Escalette et deux panneaux triangulaires d'avertissement de danger ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de témoignages produits en première instance que ces panneaux étaient visibles nonobstant les mauvaises conditions climatiques et malgré la circonstance que le panneau portant l'indication de l'itinéraire hors piste était de couleur rouge, comme les panneaux indiquant les pistes difficiles ;

Considérant que si, à la date de l'accident, de nombreux skieurs avaient emprunté le couloir de la violette du fait de la fermeture de la piste bleue dont ils avaient été tardivement informés, et sur les conseils du préposé de la société Altiservice, il n'est pas allégué que ce couloir serait emprunté de façon habituelle par un grand nombre de skieurs ; qu'ainsi, en ne procédant pas à un contrôle de l'état de ces lieux et en ne prévoyant pas une signalisation particulière du danger d'avalanche à cet endroit, la commune n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'un risque généralisé d'avalanche ait justifié des mesures particulières étendues à l'ensemble de la station ;

Considérant, enfin, que le retard avec lequel les skieurs ont été informés de la fermeture, pour une opération d'entretien, de la piste bleue qu'ils envisageaient d'emprunter pour rejoindre la station est imputable à la seule société Altiservice, chargée, en application du contrat d'exploitation du 2 octobre 1990 d'assurer l'entretien, le balisage et la surveillance du réseau de pistes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, M. Y, Mlle Y, Mme Z et Mme A ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-Lary Soulan à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite du décès d'Emmanuel Y ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Lary Soulan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les requérants à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Colette X, M. Philippe Y, Mlle Sophie Y, Mme Henriette Z et Mme Marie Emilie A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Lary Soulan tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 00BX02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02851
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx02851 ?
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