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14/12/2004 | FRANCE | N°01BX00557

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 01BX00557


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par la Selarl Egea - Masson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Montauban refusant le réexamen du déroulement de sa carrière sollicité le 8 septembre 1997 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier d

e procéder à une reconstitution de carrière ;

4°) de condamner le centre hospita...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X, demeurant ... par la Selarl Egea - Masson ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Montauban refusant le réexamen du déroulement de sa carrière sollicité le 8 septembre 1997 ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'ordonner au centre hospitalier de procéder à une reconstitution de carrière ;

4°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de Mme Jayat,

les observations de Me Chapon, avocat de M. X

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons ; que l'article 4 du même décret dispose : I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2ème échelon, de trois ans dans le 3ème échelon et de quatre ans dans chacun des 4ème et 5ème échelons ; que, selon l'article 5 de ce décret : La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 ... 2° Aux infirmiers parvenus au 6ème échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;

Considérant, d'autre part, que le décret n° 93-702 du 27 mars 1993 a ajouté au décret susmentionné du 30 novembre 1988 un article 49-IV ainsi rédigé : Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;

Considérant que M. X, infirmier de secteur psychiatrique de la fonction publique hospitalière depuis le 6 février 1980, a accédé au 5ème échelon de la classe normale le 1er janvier 1990 ; qu'ayant bénéficié de la bonification d'ancienneté de six mois prévue par les dispositions précitées du décret du 27 mars 1993, ainsi que d'une bonification d'ancienneté de même durée du fait de sa notation, il a été classé au 6ème échelon de la classe normale à compter du 1er janvier 1993 ; que, si M. X admet que la bonification d'ancienneté dont il a bénéficié au titre de sa notation ne pouvait être prise en compte pour son avancement à la classe supérieure, il doit cependant être regardé, du fait de la bonification d'ancienneté dont il a bénéficié au titre des dispositions précitées et qui prenait effet dès le mois de mars 1993, comme ayant, au 1er juillet 1993, une ancienneté de quatre ans dans le 5ème échelon qui lui ouvrait droit à un avancement à cette date au 6ème échelon de son grade ; qu'aucune circonstance n'interdisait un tel avancement à la date à laquelle l'agent en remplissait les conditions ; qu'ainsi, et alors même que son avancement au 6ème échelon n'a été prononcé que par décision du 31 mars 1994 avec effet au 1er janvier 1993, il doit être tenu comme remplissant au 1er juillet 1993 les conditions d'ancienneté permettant l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obstacle à l'examen des droits de M. X à une telle promotion dont le prononcé lui aurait ouvert droit à un reclassement au 7ème échelon du nouveau grade de la nouvelle classe normale issue de l'application du décret n° 94-73 du 25 janvier 1994 modifiant le décret du 30 novembre 1988 ; que, dès lors, l'administration n'a pu légalement estimer, pour refuser la révision de carrière sollicitée par M. X, que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour accéder au grade d'infirmier de classe supérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a refusé de faire droit à son courrier en date du 8 septembre 1997 sollicitant un réexamen de son déroulement de carrière tenant compte d'un avancement au 6ème échelon de la classe normale au 1er juillet 1993 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à lui verser les rappels de rémunération auxquels il soutient avoir droit sont nouvelles en appel et, par suite, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si le décret n° 91-1271 du 18 décembre 1991 a ajouté au décret précité du 30 novembre 1988 un article 49-I en application duquel A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure , ces dispositions n'ont pas eu pour objet et n'ont pu avoir légalement pour effet d'écarter l'application de la règle énoncée par l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 selon laquelle l'avancement de grade a lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; que, dès lors, eu égard à ses motifs, l'annulation, par le présent arrêt, de la décision contestée, si elle implique une nouvelle appréciation des droits à promotion de M. X compte tenu de sa valeur professionnelle, n'implique pas nécessairement que le centre hospitalier procède à la reconstitution de sa carrière ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Montauban à verser à M. X la somme de 1 300 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 10 octobre 2000 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Montauban a rejeté la demande de M. Daniel X du 8 septembre 1997 est annulée.

Article 3 : Le centre hospitalier de Montauban versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

No 01BX00557


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SELARL EGEA - MASSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00557
Numéro NOR : CETATEXT000007508554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;01bx00557 ?
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