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16/12/2004 | FRANCE | N°02BX02721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 16 décembre 2004, 02BX02721


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE dont le siège est lieu-dit Marianne à Moustey (40410) ;

l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-7 du 22 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes a procédé à l'annulation des conventions de c

ontrat emploi-solidarité conclues les 10 juillet 1996 et 3 juin 1997 et dema...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE dont le siège est lieu-dit Marianne à Moustey (40410) ;

l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 00-7 du 22 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes a procédé à l'annulation des conventions de contrat emploi-solidarité conclues les 10 juillet 1996 et 3 juin 1997 et demandé au centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de recouvrer l'ensemble des sommes versées au titre de ces conventions ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me X... loco Me Chambaud, avocat de l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a considéré qu' en raison du caractère contractuel des conventions de contrat emploi-solidarité passées en application des dispositions de l'article L. 322-4-7 du code du travail, l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE n'était pas recevable à demander au tribunal administratif, juge du contrat, l'annulation de la décision en date du 21 octobre 1999 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Landes a procédé à l'annulation des conventions de contrat emploi-solidarité conclues entre ladite association et l'Etat les 10 juillet 1996 et 3 juin 1997 ; que le tribunal a également considéré que si la décision litigieuse indiquait que le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles serait chargé de procéder au recouvrement de la totalité des sommes, elle ne constituait toutefois ni un titre exécutoire ni un ordre de reversement susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; qu'à l'appui de son appel dirigé contre le jugement attaqué, l'association requérante se borne à reprendre les moyens invoqués en première instance sans critiquer les motifs d'irrecevabilité retenus par le tribunal pour rejeter sa demande ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION EQUIPAGE DE MARIANNE est rejetée.

2

02BX02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX02721
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : CHAMBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-16;02bx02721 ?
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