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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX00066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 01BX00066


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et, à titre subsidiaire, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la pénalité au t

aux de 40 % ;

2) de leur accorder la décharge ou la réduction des impositio...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Pierre X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 et, à titre subsidiaire, en tant qu'il a rejeté leur demande en décharge de la pénalité au taux de 40 % ;

2) de leur accorder la décharge ou la réduction des impositions et pénalités contestées ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que, par décisions en date des 30 juillet et 3 septembre 2002, postérieures à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu, de prélèvement social de 1 % et de contribution sociale généralisée qui avaient été maintenus à la charge de M. et Mme X par le jugement attaqué et qui correspondaient à des redressements opérés en matière de revenus fonciers au titre de l'année 1990 ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur la requête de M. et Mme X ;

Sur l'appel incident :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rétablir les impositions dont le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge et qui correspondent à l'imposition, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués en 1990 à M. X par la SARL Bati Métal France et la SARL Gautier et Cie, sociétés alors en liquidation, soumises à l'impôt sur les sociétés, et dont M. X avait été le gérant puis le liquidateur ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ; que, d'autre part, il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a recueillis auprès de tiers, soit dans le cadre d'une opération de vérification, soit en exerçant le droit de communication de l'administration, et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement datée du 7 mai 1993 et adressée à M. et Mme X comporte, contrairement à ce que soutiennent ces derniers, l'exposé des motifs de fait et de droit à l'origine des redressements litigieux ; que la circonstance qu'une partie des rehaussements soient motivés à la fois par référence aux 1° et 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ne saurait faire regarder cette notification comme ne répondant pas aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que le fait que cette notification ne comporte pas d'indication sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis auprès de tiers que l'administration a utilisés pour procéder aux redressements n'est pas, par lui-même, de nature à la faire regarder comme insuffisamment motivée au regard de ces mêmes dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme X ont eu communication, en même temps que la notification susmentionnée en date du 7 mai 1993, des deux notifications de redressement adressées aux sociétés Bati Métal France et Gautier et Cie, qui comportaient une information précise sur l'origine et la teneur des renseignements que l'administration avait recueillis auprès de ces sociétés et qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements litigieux ; que les contribuables n'ont donc pas été privés de la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions les concernant, les documents contenant ces renseignements ;

Considérant, enfin, qu'eu égard à l'indépendance des procédures d'imposition relatives aux sociétés Bati Métal France et Gautier et Cie et à la société de fait constituée entre elles, d'une part, et de celle relative aux impositions personnelles de M. et Mme X, d'autre part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester les impositions litigieuses, des vices qui auraient entaché la procédure de redressement desdites sociétés ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant que, pour justifier le bien-fondé des impositions, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se fonde devant la Cour sur les dispositions du 2° de l'article 109 du code général des impôts selon lesquelles sont considérés comme revenus distribués Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices , ainsi que sur le c de l'article 111 du même code qui qualifie notamment de revenus distribués Les rémunérations et avantages occultes ;

Considérant, en premier lieu, que cette substitution de base légale ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi et que l'administration invoque des faits qu'elle avait retenus pour motiver le redressement initial ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a prélevé sur le compte bancaire ouvert au nom du groupement constitué par la SARL Bati Métal France et la SARL Gautier et Cie, au moyen de chèques qu'il a établis et endossés, une somme totale de 200 000 F qui lui a été versée en espèces par la banque ; que si les requérants soutiennent que M. X a pu reverser ladite somme aux salariés, ou en faire apport auxdites sociétés, ou encore les utiliser à titre de paiement au sein du groupement d'entreprises, ils n'émettent ainsi que des suppositions et n'apportent aucun élément susceptible de les étayer ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que M. X a appréhendé lesdites sommes ; qu'elle a, dès lors, pu imposer ce dernier, eu égard à sa qualité d'associé des deux sociétés susmentionnées, sur le fondement des dispositions de l'article 109-1 2° du code général impôts ;

En ce qui concerne les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les prélèvements effectués par M. X, grâce à sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Bati Métal France, sur le compte bancaire ouvert au nom du groupement constitué par cette société et la SARL Gautier et Cie ont été effectués en espèces au moyen de chèques barrés, ce qui permettait de dissimuler la nature de ces prélèvements et l'identité de la personne bénéficiaire, d'autre part, que les documents et pièces comptables correspondant à ces mouvements n'ont pas été conservés, enfin, que les espèces ainsi prélevées étaient portées sur des comptes bancaires de tierces personnes sur lesquels l'intéressé détenait une procuration ; que l'administration apporte ainsi la preuve du bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses appliquées aux rappels d'impositions correspondant aux redressements opérés au titre des revenus distribués au titre de l'année 1990 ;

En ce qui concerne la somme que l'Etat a été condamné par le jugement attaqué à verser à M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'eu égard au dégrèvement accordé en cours d'instance par l'administration, le ministre des finances, de l'économie et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant que, par ses articles 1er et 2, il a accordé à M. et Mme X la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1 % auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1990 à raison d'un rehaussement de 200 000 F de leurs revenus de capitaux mobiliers, ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, le rétablissement de ces impositions et pénalités ; que les conclusions du ministre à fin de rétablissement du supplément de contribution sociale généralisée établi au titre de l'année 1990 ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le jugement attaqué n'en a pas prononcé la décharge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 3 015 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 2000 sont annulés.

Article 3 : M. et Mme X sont rétablis au rôle supplémentaire, en droits et pénalités, de l'impôt sur le revenu et du prélèvement social de 1 % au titre de l'année 1990 pour la partie de ces impositions et pénalités correspondant à un rehaussement des bases d'imposition d'un montant de 200 000 F, soit 30 489,80 euros, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

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No 01BX00066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00066
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx00066 ?
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