Vu la requête enregistrée le 21 février 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Béatrice X élisant domicile ... représentée par Me Leblond ; Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Crazannes à lui payer la somme de 82 449,25 F avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1994 à titre de rappels de rémunération et la somme de 20 000 F en réparation du préjudice moral subi du fait que la commune n'a pas assuré sa protection durant l'exercice de ses fonctions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,
- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;
- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la commune de Crazannes ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, Mme X déclare expressément ne maintenir que ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Crazannes à lui verser le complément de rémunération qui lui est dû, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1999, et qui correspond à une augmentation de son traitement de 4/39ème , soit la somme de 5 224,52 euros ;
Sur la recevabilité :
Considérant que, dans sa requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 février 2001, Mme X sollicite l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 décembre 2000 qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crazannes à lui verser notamment un complément de rémunération ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune, tirée de ce que la requérante n'aurait pas réitéré devant la Cour ses conclusions à fin de condamnation de ladite commune, doit être écartée ;
Considérant que les conclusions de Mme X tendant au paiement d'un rappel de rémunérations d'un montant de 34 270,59 F, soit 5 224,52 euros, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 30 juin 1999 ont été précédées d'une réclamation préalable auprès du maire, le 20 mai 1999 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, les conclusions de la requête sont recevables ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande de Mme X :
Considérant que seul le maire a qualité pour opposer, au nom de la commune, la prescription quadriennale ; qu'ainsi, la prescription invoquée par l'avocat de la commune de Crazannes n'a pas été régulièrement opposée à Mme X ;
Sur les conclusions de Mme X tendant au paiement de rappels de rémunérations :
Considérant que, par une délibération en date du 20 novembre 1992, le conseil municipal de la commune de Crazannes a décidé, pour tenir compte des absences durant les périodes de congés scolaires, de porter à compter du 1er décembre 1992, de 12 heures à 13 heures 30 le temps de travail hebdomadaire de Mme X, agent de service à temps non complet, affectée à la cantine scolaire ; que l'intéressée demande le paiement des heures de service correspondant à cette augmentation de la durée de travail pour la période de janvier 1995 à juin 1999 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 105 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à l'emploi ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'une durée hebdomadaire de service servant de base au calcul de la rémunération d'un agent à temps non complet a été fixée par délibération du conseil municipal, le temps effectif de travail que l'agent accomplit chaque semaine doit correspondre à cette durée et que, s'il vient à être dépassé à l'initiative de la commune, l'intéressé peut prétendre à un complément de rémunération ;
Considérant que, pour assurer le service de la cantine scolaire, Mme X était tenue d'accomplir une durée de service hebdomadaire de 13 heures 30 fixée par le conseil municipal ; que le maire, qui avait le pouvoir d'affecter cet agent à d'autres tâches pendant les périodes de congés scolaires, ne pouvait légalement considérer qu'en raison de l'absence de travail de l'intéressée durant ces périodes, Mme X ne devait être rémunérée que sur la base de douze heures ; que, dès lors, Mme X pouvait prétendre à un complément de rémunération correspondant à une heure 30 de service effectif chaque semaine ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Crazannes à lui verser un rappel de rémunérations fixé à la somme non contestée de 34 270,59 F, soit 5 224,52 euros ;
Sur les intérêts au taux légal :
Considérant que Mme X a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 5 224,52 euros à compter de la date de réception de sa demande préalable du 21 mai 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que Mme X n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune de Crazannes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Crazannes est condamnée à verser à Mme Béatrice X la somme de 5 224,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 20 mai 1999.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Crazannes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 01BX00424