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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 01BX00448


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est Avenue de la Résistance à Lanion (22302) ; le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM en date du 25 novembre 1997 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X, a prononcé une

astreinte au taux de 500 F par jour de retard solidairement à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001 au greffe de la Cour, présentée par le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM, dont le siège est Avenue de la Résistance à Lanion (22302) ; le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM en date du 25 novembre 1997 rejetant la demande d'allocation temporaire d'invalidité présentée par M. X, a prononcé une astreinte au taux de 500 F par jour de retard solidairement à l'encontre de France Télécom et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'ils ne justifient pas, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, avoir accordé une allocation temporaire d'invalidité à M. X et a rejeté le surplus de la requête de M. X ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité... ;

Considérant que si, par une décision du 29 mai 1995, France Télécom a admis, au titre du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'imputabilité au service de l'accident dont M. X, agent de France Télécom, a été victime le 27 juin 1994, une telle décision n'a pas eu pour objet et ne pouvait avoir légalement pour effet de conférer à l'intéressé un droit à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 précité de la même loi ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision du chef du SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM en date du 25 novembre 1997 refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le caractère définitif et créateur de droits de la décision susmentionnée du 22 juin 1995 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 27 juin 1994, alors qu'il se trouvait sur le trajet de son domicile à son lieu de travail, M. X s'est arrêté pour venir en aide à un agent de la Poste dont le véhicule de service était en mauvaise position sur le bord de la route ; qu'il a été atteint d'une fracture de vertèbre alors qu'il participait avec deux autres personnes au soulèvement de ce véhicule en vue de le dégager ; que cet acte à l'origine directe de l'accident est étranger aux nécessités de la vie courante et n'apparaît pas comme ayant été indispensable pour mettre fin à une situation mettant en péril la sécurité des personnes ; que, dès lors, cet accident ne peut être regardé comme un accident de service au sens de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'est inopérant, au regard de ce texte, le moyen tiré de ce que M. X serait intervenu en qualité de collaborateur occasionnel du service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DES PENSIONS DE LA POSTE ET DE FRANCE TELECOM est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 25 novembre 1997 refusant à M. X l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, et le rejet de la demande présentée par M. X devant ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

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No 01BX00448


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00448
Numéro NOR : CETATEXT000007507575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx00448 ?
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