Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2001, sous le n° 01BX01349, la requête présentée pour Mlle Franceline X élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 3 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée pour la période correspondant à l'année scolaire 1998-1999 ;
- d'annuler cette notation ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,
- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, assistante de service social relevant du ministère de l'éducation nationale, conteste la notation qui lui a été attribuée pour la période correspondant à l'année scolaire 1998-1999 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la notation contestée ne prévoit la communication à l'agent, avant sa notation, des faits ayant motivé l'appréciation littérale de l'autorité investie du pouvoir de notation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission administrative paritaire saisie de la demande de révision de notation formulée par Mlle X n'ait pas été appelée à débattre du cas de l'intéressée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à la période couverte par la notation litigieuse, l'autorité investie du pouvoir de notation était fondée à prendre en considération les faits qui se sont produits le 31 août 1998 et en septembre 1998 dans l'appréciation de la manière de servir de l'intéressée ; que si ladite autorité a fait état de faits antérieurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que les faits relatifs à l'année scolaire 1998-1999 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que les faits relatifs à l'année scolaire 1998-1999 sur lesquels l'autorité investie du pouvoir de notation s'est fondée pour procéder à la notation litigieuse soient matériellement inexacts, ni que l'appréciation littérale accompagnant la note chiffrée, motivée par lesdits faits, soit entachée d'une erreur manifeste ; que la circonstance à cet égard que la note chiffrée soit la même que l'année précédente alors que l'appréciation littérale est moins élogieuse ne saurait par elle-même révéler l'existence d'une telle erreur ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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No 01BX01349