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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 01BX01611


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, sous le n° 01BX01611, la requête présentée pour M. Jean X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2001, sous le n° 01BX01611, la requête présentée pour M. Jean X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

- de lui accorder la décharge des impositions et pénalités litigieuses ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Mme Luchetta, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant agricole à titre individuel soumis au régime simplifié d'imposition a, le 2 janvier 1992, fait apport de son exploitation à une EARL ; qu'il a placé la plus-value réalisée à cette occasion sous le régime d'exonération prévu par l'article 151 septies du code général des impôts ; que l'administration, estimant qu'une somme de 310 482 F devait être ajoutée aux recettes de l'année 1991, a, d'une part, rehaussé le bénéfice déclaré par M. X au titre de l'année 1991, d'autre part, soumis à l'impôt, au titre de l'année 1992, la plus-value résultant de l'apport à l'EARL au motif que la prise en compte de ladite somme dans les recettes de l'année 1991 aboutissait à un montant de recettes excédant le double des limites du forfait ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et qui procèdent de ces redressements ;

En ce qui concerne l'année 1991 :

Considérant, qu'en vertu des principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales qui, aux termes de l'article 72 du code général des impôts, s'appliquent à la détermination du bénéfice de l'exploitation agricole, le bénéfice net imposable est égal à la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice ; qu'au nombre des valeurs d'actif à prendre en compte pour le calcul de l'actif net figurent, notamment, les créances que l'entreprise a acquises sur des tiers ; qu'à la clôture de chaque exercice, le produit des ventes, dans la mesure où il n'a pas encore été encaissé, correspond à des créances acquises sur les acheteurs ; que, dès lors, en l'espèce, la réintégration litigieuse n'est justifiée que si la somme de 310 482 F correspond à une créance déterminée dans son principe et son montant avant la clôture, le 31 décembre 1991, de l'exercice dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vertu d'un accord conclu en 1988 avec la coopérative dont il est sociétaire, M. X stockait sa propre récolte et la vendait à la coopérative selon une procédure dite de propriété différée, distincte de la procédure de droit commun, dans laquelle le sociétaire indique à la coopérative la date à laquelle il entend lui vendre sa récolte, ce procédé permettant à l'intéressé de bénéficier notamment, en plus d'un forfait de 50 F par tonne stockée, du paiement par la coopérative d'un intérêt pour la période comprise entre la mise en stockage et la vente ; que les quantités et prix des céréales de la récolte 1991, qui ont été livrées par M. X en 1992 à la coopérative, n'apparaissent pas avoir été déterminés de façon certaine à la date du 31 décembre 1991 ; que si un laissez-passer mentionnant un enlèvement chez M. X de 2 500 quintaux de maïs a été établi le 31 octobre 1991, ce document ne correspond pas à une livraison effective de ces céréales et ne contient aucune indication de prix, de sorte qu'il ne conduit pas à considérer que la vente correspondante a été effectuée dès cette date ; qu'ainsi, la somme litigieuse de 310 482 F n'ayant revêtu le caractère d'une créance acquise dans son montant que postérieurement à la date du 31 décembre 1991, elle n'a pu être valablement rattachée par l'administration aux recettes de l'exercice clos à cette date ;

En ce qui concerne l'année 1992 :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691... ; que l'article 202 bis du même code dispose que : En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas le double des limites de l'évaluation administrative ou du forfait ;

Considérant d'autre part, qu'en vertu de la combinaison des dispositions de l'article 69 du code général des impôts et de l'article 38 sexdecies A de l'annexe III au même code, les recettes à retenir pour l'appréciation des limites du forfait de bénéfice agricole sont les recettes encaissées au cours de l'année civile ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes dont le contribuable a eu la disposition avant le 1er janvier de l'année suivante, y compris celles que ce dernier s'est volontairement abstenu d'encaisser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des stipulations contractuelles relatives à la procédure dite de propriété différée, décrites précédemment, qui liaient M. X à la coopérative dont il est sociétaire, le paiement des céréales stockées par l'intéressé ne devait pas intervenir dans les vingt jours de la mise en stockage ; que le laissez-passer susmentionné, établi le 31 octobre 1991, n'avait pas non plus d'incidence sur la date de paiement des récoltes stockées ; qu'avant le 1er janvier 1992, M. X n'a pas eu la disposition, même partielle, de la somme de 310 482 F en litige ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait volontairement refusé d'encaisser cette somme en 1991 ; qu'il en résulte que les recettes de l'année 1991 n'ont pas excédé le double de la limite du forfait ; qu'il n'est pas soutenu que les recettes de l'année 1992 excédent cette limite ; qu'il suit de là que c'est à tort que l'administration a refusé d'accorder à l'intéressé le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros en application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 mars 2001 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 01BX01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01611
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx01611 ?
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