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20/12/2004 | FRANCE | N°01BX02085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 01BX02085


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, au titre de la période d'avril 1996 à avril 1999, la somme de 136 971,91 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures 45 par semaine ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 128

560,32 F en paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures 45 par sema...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2001 au greffe de la Cour, présentée pour M. Thierry X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser, au titre de la période d'avril 1996 à avril 1999, la somme de 136 971,91 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 35 heures 45 par semaine ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 128 560,32 F en paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures 45 par semaine ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 500 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Bordeaux ;

Sur le moyen tiré de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre1993 :

Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du régime de temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels de la communauté urbaine de Bordeaux avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l'article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, pour soutenir que toutes les heures de garde accomplies par les sapeurs-pompiers sont des heures de travail effectif qui doivent être rémunérées comme telles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail : 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités, destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels de la communauté urbaine de Bordeaux serait incompatible avec les objectifs de ladite directive ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant, d'une part, que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents d'un même corps ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que les sapeurs-pompiers professionnels de la communauté urbaine de Bordeaux ne sont pas traités de la même façon que les agents de la communauté urbaine relevant d'autres corps ;

Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que les sapeurs-pompiers professionnels de la communauté urbaine de Bordeaux ne sont pas traités entre eux de la même façon, il n'apporte pas les éléments et précisions permettant de comparer sa situation personnelle à celle d'autres sapeurs-pompiers de la communauté urbaine placés dans la même situation que lui, et de déterminer ainsi s'il y a eu, en ce qui le concerne, violation du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 01BX02085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02085
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;01bx02085 ?
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