Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. Gilbert X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 27 juin 2001 du Tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 11 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a prononcé son intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires de l'Etat et à ce que le bénéfice d'une intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire de l'Etat lui soit accordé ;
2) d'annuler la décision contestée et de lui accorder le bénéfice d'une intégration dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire ;
..........................................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires, modifié par le décret n° 92-1435 du 30 décembre 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ingénieur en chef hors-classe du cadre départemental, a été intégré à sa demande dans la fonction publique de l'Etat ; que s'il soutient qu'en ayant été intégré dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires et non dans celui des ingénieurs du génie sanitaire, il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport aux autres fonctionnaires dont la demande d'intégration aurait été appréciée au regard des critères de la circulaire n° 48 du 5 février 1991 du ministre des affaires sociales et de la solidarité relative à la constitution initiale des corps d'ingénieurs du génie sanitaire et d'ingénieurs d'études sanitaires, il n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun élément permettant d'en apprécier la portée et, par suite, le bien-fondé ;
Considérant qu'à supposer même que M. X aurait pu, avant son intégration, être détaché dans le corps des ingénieurs du génie sanitaire, il n'en résulte pas pour autant que son intégration dans le corps des ingénieurs d'études sanitaires viole le principe de parité entre les agents relevant des diverses fonctions publiques dont s'inspire l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
No 01BX02558