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20/12/2004 | FRANCE | N°02BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2004, 02BX01355


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser, au titre de la période de décembre 1996 à décembre 1999, la somme de 197 837,64 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 39 heures par semaine ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 30 160,15 euros en paiement des he

ures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine ;

3°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Christian Y, élisant domicile ... ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui verser, au titre de la période de décembre 1996 à décembre 1999, la somme de 197 837,64 F en paiement des heures de service effectuées en sus de 39 heures par semaine ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 30 160,15 euros en paiement des heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine ;

3°) de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 229 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice de administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les directives 89/391/CEE du 12 juin 1989 et 93/104/CE du 23 novembre 1993 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004,

- le rapport de M. Zapata, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 :

Considérant que le requérant invoque l'incompatibilité du régime de temps de travail applicable aux sapeurs-pompiers professionnels de la commune de Pau avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, plus particulièrement avec ceux définis à l'article 6 de cette directive relatif à la durée hebdomadaire maximale de travail, pour soutenir que toutes les heures de garde accomplies par les sapeurs-pompiers sont des heures de travail effectif qui doivent être rémunérées comme telles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 : La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice de l'article 17 de la présente directive, à l'exception des transports aériens, ferroviaires, routiers, maritimes, fluviaux et lacustres, de la pêche maritime, d'autres activités en mer, ainsi que des activités des médecins en formation ; qu'aux termes de l'article 2 Champ d'application de la directive 89/391/CEE du Conseil en date du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail 1. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics (activités industrielles, agricoles, commerciales, administratives, de service, éducatives, culturelles, de loisirs, etc,). 2. La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante ; qu'il résulte de ces dispositions que les particularités inhérentes aux activités destinées à assurer l'ordre et la sécurité publics, indispensables au bon déroulement de la vie en société, exercées par les sapeurs-pompiers professionnels s'opposent de manière contraignante à l'application des prescriptions minimales prévues par la directive en matière d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les activités exercées par les sapeurs-pompiers professionnels sont exclues du champ d'application de la directive du 12 juin 1989 et, par voie de conséquence, de celle du 23 novembre 1993 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le régime du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels de la commune de Pau serait incompatible avec les objectifs de ladite directive ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :

Considérant que, d'une part, la commune de Pau a pu, sans méconnaître le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, déterminer, pour les sapeurs-pompiers professionnels affectés à des services opérationnels, eu égard à la spécificité des missions qu'ils exercent, des règles en matière de durée de service différentes de celles définies pour les sapeurs-pompiers professionnels non affectés à de tels services ; que, d'autre part, dès lors que le principe d'égalité de traitement n'est applicable qu'aux agents d'un même corps, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ce principe, de la situation faite aux agents de la commune n'appartenant pas au corps des sapeurs-pompiers professionnels ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pau, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Pau tendant au remboursement des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 02BX01355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01355
Date de la décision : 20/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Francis ZAPATA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BEDOC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-20;02bx01355 ?
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