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21/12/2004 | FRANCE | N°00BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 21 décembre 2004, 00BX01393


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'H.L.M. (O.P.H.L.M.) de la ville de Tulle, en date du 17 juin 1996, et des deux arrêtés du président de l'office pris les 5 juin et 2 juillet 1997, d'autre part, minoré sa demande d'indemnité ;

2° d'a

nnuler les trois décisions précitées et de condamner l'O.P.H.L.M. de la ville de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2000, présentée pour M. Pierre X demeurant ... par Me Clerc ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 20 avril 2000 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'office public d'H.L.M. (O.P.H.L.M.) de la ville de Tulle, en date du 17 juin 1996, et des deux arrêtés du président de l'office pris les 5 juin et 2 juillet 1997, d'autre part, minoré sa demande d'indemnité ;

2° d'annuler les trois décisions précitées et de condamner l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle à lui verser la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, augmentée de la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

* En ce qui concerne la délibération du 17 juin 1996 :

Considérant que, par cette délibération, le conseil d'administration de l'office public d'H.L.M. (O.P.H.L.M.) de la ville de Tulle a décidé la suppression du poste d'agent de maîtrise à compter du 1er juillet 1996 ; que ce poste était occupé par M. X ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure ainsi prise s'inscrit dans le cadre de l'action de restructuration de la fonction technique de l'O.P.H.L.M., commandée par la nécessité de redresser la situation de l'établissement qui s'était sérieusement dégradée ; que le détournement de pouvoir allégué par M. X, tenant à ce que cette mesure aurait été prise dans le but de l'évincer, n'est, dès lors, pas établi ;

Considérant que, par l'article 1er, non contesté, du jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la délibération du conseil d'administration de l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle, en date du 22 mars 1996, en tant qu'elle portait mise à disposition du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze de M. X à compter du 1er mai 1996 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce qu'il y aurait une incompatibilité entre la décision de mise à disposition et celle décidant de la suppression du poste d'agent de maîtrise est en tout état de cause inopérant ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la délibération du 17 juin 1996 aurait un caractère rétroactif manque en fait ;

* En ce qui concerne l'arrêté du 5 juin 1997 :

Considérant que l'arrêté du 5 juin 1997 par lequel le président de l'O.P.H.L.M de la ville de Tulle décide que M. X fera l'objet d'une prise en charge par le centre départemental de gestion à compter du 1er juillet 1997, mentionne les textes applicables à la situation de l'intéressé et précise les circonstances de fait qui justifient cette mesure ; qu'ainsi, sa motivation correspond aux exigences de la loi n° 79-587 du 11juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 applicable à la date des faits : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ... si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement ... et le centre de gestion examinent ... les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie B ou C (est pris en charge) par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement ... ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ces dispositions n'imposent pas que le maintien en surnombre des fonctionnaires dont l'emploi a été supprimé fasse l'objet d'une décision expresse de l'autorité compétente de la collectivité territoriale ou de l'établissement public intéressé ; que si elles exigent que cette autorité prenne toutes les mesures nécessaires pour qu'un fonctionnaire ainsi maintenu en surnombre soit informé de sa situation individuelle, afin d'être mis à même d'exercer les droits qui lui sont reconnus par ces mêmes dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, titulaire de l'emploi unique ayant été supprimé, puisse être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme n'ayant pas bénéficié des informations nécessaires ;

* En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 1997 :

Considérant qu'en précisant que la radiation de M. X des cadres de l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle à compter du 1er juillet 1997 est justifiée par le fait que l'intéressé à fait l'objet d'une prise en charge par le centre départemental de gestion à compter de cette même date, l'arrêté du 2 juillet 1997 doit être regardé comme suffisamment motivé ;

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir de la circonstance que le poste nouvellement créé par l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle aurait dû lui être proposé, en vue de son reclassement, dès lors qu'en tout état de cause ce poste ne correspondait pas à son grade ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. X ne justifie d'aucun préjudice financier ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi en lui allouant à ce titre la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais qu'il a engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser une somme à l'O.P.H.L.M. de la ville de Tulle en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'office public d'H.L.M. de la ville de Tulle sont rejetées.

2

No 00BX01393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 00BX01393
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;00bx01393 ?
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