La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2004 | FRANCE | N°00BX02349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 00BX02349


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE représentée par son président, M. X... X, dont le siège social est ... ;

L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9703462 du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire du 4 novembre 1997 notifiant la délibération en date du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale de

s courses hors stade de Haute-Garonne a décidé que les courses ne figurant ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE représentée par son président, M. X... X, dont le siège social est ... ;

L'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9703462 du 6 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la circulaire du 4 novembre 1997 notifiant la délibération en date du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale des courses hors stade de Haute-Garonne a décidé que les courses ne figurant pas au calendrier départemental ne pourraient faire l'objet d'une autorisation préfectorale et qu'une taxe était instituée pour les courses figurant au calendrier ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, que l'article 18 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ne subordonne à l'agrément de la fédération délégataire d'une discipline sportive que les manifestations ouvertes à ses licenciés qui donnent lieu à la remise de prix dont la valeur excède un montant fixé par arrêté ; qu'en outre, l'article 2 du décret n°55-1366 du 18 octobre 1955 prévoit que l'autorisation d'organiser une compétition sur la voie publique peut être donnée à une association non affiliée à la fédération délégataire sous réserve de l'accord du directeur départemental de la jeunesse et des sports ; qu'enfin, l'article 4 du même décret dispose que : Sauf dérogation accordée, à titre exceptionnel, par l'autorité habilitée à délivrer l'autorisation, ne peuvent être instruites que les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas prévu par l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 modifiée, l'absence d'inscription préalable d'une course pédestre sur le calendrier établi chaque année par la fédération française d'athlétisme ne pouvait légalement faire obstacle à l'octroi, par l'autorité administrative compétente, d'une autorisation dérogatoire ; qu'ainsi, la délibération de l'assemblée générale de la commission départementale des courses hors stade de Haute-garonne du 24 octobre 1997 et la circulaire de notification du 4 novembre 1997 méconnaissent les dispositions précitées, en ce qu'elles ne réservent pas à l'autorité de police le pouvoir d'autoriser, à titre dérogatoire, une course non inscrite sur le calendrier départemental de la fédération française d'athlétisme ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition législative n'habilite la fédération française d'athlétisme à imposer, à l'organisateur d'une course pédestre qui n'entre pas dans le champ de sa compétence exclusive en qualité de fédération délégataire, le versement d'une contribution financière, calculée en fonction du nombre de coureurs et qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais effectivement supportés par cette fédération ; qu'ainsi la redevance instituée par la délibération du 24 octobre 1997 est dépourvue de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION NATIONALE DES COURSES PEDESTRES HORS STADES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande et par suite, à demander l'annulation de la délibération en date du 24 octobre 1997 par laquelle la commission départementale des courses hors stade de Haute-garonne a décidé que les courses ne figurant pas au calendrier départemental ne pourrait pas faire l'objet d'une dérogation et a créé une taxe pour les courses figurant sur le calendrier ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 juin 2000, la délibération de l'assemblée générale de la commission départementale des course hors stade de Haute-Garonne du 24 octobre 1997 et sa circulaire du 4 novembre 1997 sont annulés.

2

No 00BX02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02349
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;00bx02349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award