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21/12/2004 | FRANCE | N°00BX02437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 00BX02437


Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le GIE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 DE HOURTIN - GAUPA 2, dont le siège est ..., par la SCP Dousset Brousse Brandomir Roncolato Limagne et Associes ;

Le GIE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 DE HOURTIN - GAUPA 2 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9601543 du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte de la zone d'aménagement d

'Hourtin soit condamné à lui verser la somme de 1 768 818 francs ;

2°de conda...

Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le GIE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 DE HOURTIN - GAUPA 2, dont le siège est ..., par la SCP Dousset Brousse Brandomir Roncolato Limagne et Associes ;

Le GIE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 DE HOURTIN - GAUPA 2 demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement N° 9601543 du 25 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin soit condamné à lui verser la somme de 1 768 818 francs ;

2°de condamner le Syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin (SMH) à lui verser la somme de 1 768 818 francs arrêtée au 1er mai 1996 outre les intérêts postérieurs au taux légal ;

3° de condamner le Syndicat mixte de la zone d'aménagement touristique d'Hourtin à lui payer 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

les observations de Me X... de la SCP Delavallade-Gélibert pour le Syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : Les marchés publics sont des contrats passés, dans les conditions prévues au présent code, par les collectivités publiques en vue de la réalisation de travaux, fournitures et services ;

Considérant que le protocole d'accord passé le 18 mars 1980 entre le Syndicat d'aménagement de la côte aquitaine et le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE D'AMENAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMENAGEMENT N°2 D'HOURTIN avait pour objet des études portant sur la réalisation de la zone d'aménagement concertée d'Hourtin-port, la mise au point de documents administratifs et financiers ainsi que de plannings ; qu'en contrepartie de ces prestations, le contrat prévoyait une rémunération de 655 000 francs ; qu'un tel contrat entrait dans le champ du code des marchés publics ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente cinq jours... Le délai de mandatement est précisé au marché...II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au marché fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement au principal. Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date de mandatement n'a pas été communiqué au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à que les fonds soient mis à la disposition du titulaire ;

Considérant que le contrat passé entre le Syndicat mixte d'aménagement de la côte aquitaine et le GIE D'AMENAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMENAGEMENT N°2 D'HOURTIN ne prévoyait pas d'intérêts moratoires ; qu'il résulte des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics que le régime des intérêts moratoires applicable est régi par ces textes spéciaux, sauf stipulation contraire ; qu'en relevant que le seul contrat ne démontrait pas à lui seul le droit pour le GIE au versement des intérêts moratoires, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que par suite, le GIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que le contrat a été passé entre le syndicat mixte et le GIE pour une durée d'un an ; que la rémunération était prévue pour les prestations prévues au dit contrat ; que, par suite, nonobstant l'inscription au bilan de la zone d'aménagement concertée de la créance, la rémunération était due après l'exécution des prestations ; que le syndicat ne conteste pas la réalisation des prestations durant la période prévue au contrat et d'ailleurs en a assuré le paiement en deux fois et par moitié en février 1992 et le 30 avril 1996 ; que, par suite, il reste redevable des intérêts moratoires tels que prévus à l'article 178 du code des marchés ci-dessus cité à compter du 35ème jour suivant sa réclamation du 7 juillet 1988, dont il n'est pas allégué qu'elle ne portait pas sur l'ensemble des sommes payées dans les conditions indiquées ci-dessus ; que, par suite, le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 D'HOURTIN est fondé à demander la condamnation du syndicat à lui verser les intérêts moratoires de la somme de 655 000 francs (99 854,11 euros) à compter du 35ème jour suivant le 7 juillet 1988 au jour du paiement de la somme de 327 500 francs (4 927,05 euros), en février 1992 et de la somme de 327 500 francs (49 927,05 euros) entre cette date et le 30 avril 1996, date du deuxième versement ;

Considérant que la capitalisation des intérêts doit être regardée comme ayant été demandée le 25 octobre 1993 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci et en tenant compte du deuxième paiement ;

Considérant que les intérêts moratoires ont cessé de courir à compter de chacun des versements ; que la somme constituée par ces intérêts est devenue une créance distincte du GIE sur le syndicat mixte ; que le GIE D'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE L'UNITE PRINCIPALE D'AMENAGEMENT N°2 D'HOURTIN est dès lors en droit d'obtenir les intérêts au taux légal sur ladite créance à compter du 1er mai 1996, comme il le demande ;

Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le GIE d'ETUDES ET D'AMENAGEMENT DE L'UNITE PRICIPALE D'AMENAGEMENT N°2 D'HOURTIN, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer, au Syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu sur le même fondement de condamner le syndicat mixte à payer au groupement d'intérêt économique une somme de 1300 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2000 est annulé.

Article 2 : Le syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin est condamné à verser au GROUPEMENT D'INTÉRET ÉCONOMIQUE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 D'HOURTIN les intérêts moratoires de la somme de 99 854,11 euros (655 000 francs), à compter du 35ème jour suivant le 7 juillet 1988 jusqu'à la date du premier versement en février 1992 et de la somme de 49 927,05 euros (327 500 francs) de cette date au 30 avril 1996. Les intérêts seront capitalisés au 25 octobre 1993 et à chaque échéance annuelle à cette date. La somme correspondant au montant de ces intérêts portera intérêt au taux légal à compter du 1er mai 1996.

Article 3 : Le syndicat mixte de la zone d'aménagement d'Hourtin versera au GROUPEMENT D'INTÉRET ÉCONOMIQUE D'ÉTUDES ET D'AMÉNAGEMENT DE L'UNITÉ PRINCIPALE D'AMÉNAGEMENT N°2 D'HOURTIN, une somme de 1300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX02437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02437
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DOUSSET BROUSSE BRANDOMIR RONCOLATO LIMAGNE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;00bx02437 ?
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