Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement N° 9701458 du 17 octobre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 2000, par laquelle le sous-préfet de Bayonne a rejeté sa demande de renouvellement de l'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ;
Vu le décret n°95-589 du 6 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,
le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 30 que : Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5°, 7° ou 8° catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4ème catégorie ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir des armes de 4ème catégorie ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsque pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;
Considérant, que M. X est propriétaire d'une arme classée en 4ème catégorie ; que le requérant n'établit pas, en invoquant son âge et ses responsabilités de président d'un conseil syndical, qu'il serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; que la circonstance que plusieurs renouvellements de l'autorisation soient intervenus antérieurement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, le sous-préfet de Bayonne, n'a commis ni une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 00BX02615