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21/12/2004 | FRANCE | N°00BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 00BX02736


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES , enregistré le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9801580 du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite de trois infractions et la décision du 17 juin 1998 du préfet de Lot et Garonne invitant M. X à restituer son permis de conduire ;>
2°de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES , enregistré le 27 novembre 2000 au greffe de la Cour ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET DES LIBERTÉS LOCALES demande à la Cour :

1°d'annuler le jugement N° 9801580 du 25 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions de retrait de points du permis de conduire de M. X à la suite de trois infractions et la décision du 17 juin 1998 du préfet de Lot et Garonne invitant M. X à restituer son permis de conduire ;

2°de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 537 du code de procédure pénale dispose que : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (... ). Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (... ) font foi jusqu'à preuve contraire ; que selon l'article 429 du même code : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. ; qu' il résulte des dispositions précitées que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route (anciens articles L. 11-3 et R. 258 de ce code) n'est pas revêtu de la même force probante ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'était pas compétent pour apprécier la valeur probante des mentions portées sur les procès-verbaux, relatives à l'information du contrevenant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-3 du code de la route, applicable au moment des faits : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code, applicable au moment des faits, aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitution de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. (...) Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route, désormais repris aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; que le code de la route ne prévoit aucune obligation pour l'auteur de l'infraction de se procurer lui-même les informations manquantes ;

Considérant qu'en ce qui concerne les infractions commises par M. X, les 30 octobre 1992, 11 septembre 1993 et 18 mai 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à qui il incombe de rapporter la preuve de l'accomplissement de la formalité d'information prévue par les dispositions précitées, a produit les procès-verbaux des contraventions correspondantes portant ladite information et précisant le nombre de points susceptibles d'être retirés du capital attaché au permis de conduire de l'intéressé ; que, toutefois, ces documents, non signés par le contrevenant, alors que celui-ci conteste avoir reçu cette information, ne suffisent pas à établir, en l'état du dossier, que M. X se serait vu délivrer les informations prévues par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ses décisions portant retrait de points du capital attaché au permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises par ce dernier les 30 octobre 1992, 11 septembre 1993 et 18 mai 1997 et la décision en date du 17 juin 1998 de préfet de Lot et Garonne invitant M. X à restituer son titre de conduite ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES versera à M. X, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX02736


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SAMSON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02736
Numéro NOR : CETATEXT000007507138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;00bx02736 ?
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