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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX00662

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX00662


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001, présentée pour Mme Sylviane X demeurant ..., par MeDelisle, avocat au barreau d'Aix en Provence ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 décembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Royan à raison des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 3 août 1994 ;

- de condamner le centre hospitalier de Royan à lu

i verser la somme de 500 000 F toutes causes de préjudice confondues, augmentée...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2001, présentée pour Mme Sylviane X demeurant ..., par MeDelisle, avocat au barreau d'Aix en Provence ;

Mme X demande à la Cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 décembre 2000 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions indemnitaires dirigées contre le centre hospitalier de Royan à raison des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie dans cet établissement le 3 août 1994 ;

- de condamner le centre hospitalier de Royan à lui verser la somme de 500 000 F toutes causes de préjudice confondues, augmentée de la somme de 48 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, qu'à la suite d'une lésion, considérée par les premiers juges comme fautive, du nerf médian de la main gauche, lors d'une intervention pratiquée le 3 août 1994 par les médecins du centre hospitalier de Royan pour la cure d'un syndrome du canal carpien bilatéral, Mme X, alors âgée de 49 ans, demeure atteinte d'une gêne fonctionnelle à l'origine d'une incapacité permanente partielle évaluée à 15 % ; qu'elle souffre de douleurs et de troubles de la sensibilité ;

Considérant que Mme X ne justifie d'aucun préjudice résultant de son incapacité temporaire totale ou partielle ; que, par suite, elle ne saurait solliciter une indemnisation à ce titre ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toutes natures qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice d'agrément, des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 2,5/7 et du préjudice esthétique subi, estimé à 1,5/7, en lui allouant par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé sur ce point, la somme de 130 000 F pour l'ensemble de ces préjudices ;

Considérant, par ailleurs, en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué, laissent au tribunal administratif le soin d'apprécier, compte-tenu de l'équité, s'il y a lieu ou non de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'elles ne subordonnent pas la fixation de ce montant à la présentation de justificatifs ; qu'elles ne confèrent à la partie qui demande à bénéficier d'un tel paiement aucun droit à l'obtenir ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Royan à payer à Mme X la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par Mme X ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var avait intérêt à faire appel du jugement attaqué, même dans le cas où Mme X n'aurait pas été elle même appelante ; que les conclusions de la caisse, tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, bénéfice qui lui a été refusé par le tribunal administratif, ne peuvent donc être déclarées recevables comme ayant été provoquées par l'appel de Mme X ; que ces conclusions ne peuvent être regardées que comme un appel distinct formé par la caisse primaire d'assurance maladie contre le centre hospitalier de Royan ; que cet appel, qui a été présenté le 21 août 2001, après l'expiration du délai de recours contentieux, n'est pas recevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Royan, qui n'est pas la partie perdante en appel, soit condamné à payer à Mme X une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre du présent appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées.

2

No 01BX00662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00662
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DELISLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx00662 ?
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