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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX00721


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présentée pour la société anonyme BERIM, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SA BERIM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer les sommes de 391 399, 16 F, 197 800 F et 348 174, 13 F toutes taxes comprises, majorées des intérêts moratoires, des intérêts de retard et des intérêts légaux capitalisés ;

2° de

condamner la région Guadeloupe à lui payer, à titre principal, la somme de 937 373, 23 F...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, présentée pour la société anonyme BERIM, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SA BERIM demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer les sommes de 391 399, 16 F, 197 800 F et 348 174, 13 F toutes taxes comprises, majorées des intérêts moratoires, des intérêts de retard et des intérêts légaux capitalisés ;

2° de condamner la région Guadeloupe à lui payer, à titre principal, la somme de 937 373, 23 F toutes taxes comprises, majorée des intérêts moratoires et intérêts de retard, outre des intérêts légaux capitalisés, à titre subsidiaire, les sommes de 227 892, 59 F et de 332 638, 47 F toutes taxes comprises, augmentées des intérêts légaux capitalisés, au titre des travaux réalisés respectivement au lycée Poirier de Gissac et au lycée Baimbridge ;

3° de condamner la région Guadeloupe à lui payer une somme de 25 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre du 11 mars 1992, la région Guadeloupe a passé commande à la SA BERIM d'une mission d'étude pour la rénovation et la mise en conformité de l'équipement de la cuisine demi-pension du lycée polyvalent Baimbrigde, situé sur le territoire de la commune des Abymes ; que, par un marché qui a été notifié à la société BERIM le 15 septembre 1992, la collectivité a confié à cette dernière une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de rénovation du bâtiment R et de la cuisine, soit le bâtiment MN , de ce même établissement scolaire ; que, par ailleurs, la région Guadeloupe a conclu avec la société BERIM un marché de maîtrise d'oeuvre, le 27 août 1992, pour la réalisation de travaux de voirie et de réseaux au lycée polyvalent Poirier de Gissac, sur le territoire de la commune de Saint-Anne ; que, n'ayant pu obtenir le paiement des prestations qu'elle aurait exécutées au titre de ces marchés, la SA BERIM a demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer les sommes respectives de 197 800 F, 348 174, 13 F et 391 399, 16 F toutes taxes comprises ; que, par un jugement avant dire droit du 29 juin 2000, le Tribunal administratif a demandé à la société BERIM de produire les décomptes généraux des différents travaux et le procès-verbal de réception de la rénovation de la cuisine du lycée Baimbridge ou tout autre document établissant la réalisation des travaux litigieux ; que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2001, ce Tribunal a rejeté les conclusions de la société au motif que, faute d'avoir fourni les documents précités, elle ne pouvait être regardée comme justifiant de l'exécution des travaux ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, si le jugement du 11 janvier 2001 ne vise pas la mise en demeure que le président du Tribunal a adressée le 18 juin 1996 à la région Guadeloupe pour l'inviter à présenter ses observations en défense et l'informer qu'à défaut de telles observations, la collectivité s'exposait à être réputée avoir acquiescé aux faits invoqués dans la demande en application de l'article R. 153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette mise en demeure a été mentionnée dans le jugement avant dire droit du 29 juin 2000, lui-même visé par le jugement attaqué ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'omission de visa de la mise en demeure précitée ne peut qu'être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'à la suite du jugement avant dire droit du 29 juin 2000, la société BERIM a produit les courriers adressés par elle-même et par la région Réunion au président de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe, qui établissaient la réalisation de certains des travaux dont elle demandait le paiement ; que, par suite, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté l'ensemble de ses prétentions au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme justifiant avoir réellement exécuté les travaux litigieux ;

Considérant que, si la société a reçu commande, par lettre du 11 mars 1992, aux fins de la rénovation de la cuisine demi-pension du lycée Baimbridge, d'une mission comportant le diagnostic de l'existant, le projet d'aménagement, qui comprenait notamment le plan de détails d'organisation, la liste du matériel conservé et neuf et la quantification estimative de l'équipement, ainsi que la consultation, la direction et le contrôle des entreprises, pour un montant de 197 800 F, elle n'établit pas que le marché du 15 septembre 1992 relatif à la maîtrise d'oeuvre de la rénovation de la cuisine et du self-service du même lycée, notamment pour la mise en place ou le remplacement de divers équipements, et qui portait également sur les missions de diagnostic, d'élaboration des plans, d'établissement des devis descriptifs et d'assistance du maître de l'ouvrage pour la consultation des entreprises ainsi que la réception des travaux, ne recouvre pas la commande antérieure ; que, par suite, la société BERIM ne peut prétendre au règlement de la somme précitée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BERIM n'a pas achevé la mission qui lui a été confiée par le marché du 15 septembre 1992 ; qu'elle ne justifie pas d'ailleurs de la réception par le maître de l'ouvrage des travaux dont elle avait la maîtrise d'oeuvre dans le cadre de ce marché ; que, dans ces conditions, la région ne lui est pas redevable de la somme de 348 174, 13 F correspondant au montant dudit marché ;

Considérant qu'il ressort des éléments versés au dossier, en particulier d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception dressé le 25 octobre 1991 en présence d'un représentant de la personne responsable du marché, que les travaux de voiries et de réseaux commandés par la région pour le lycée Poirier de Gissac ont été effectivement réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la société BERIM ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société n'aurait pas accompli l'ensemble des missions prévues par le marché ; que les observations et réserves mentionnées sur le procès - verbal précité ne révèlent pas une défaillance de la société dans l'exécution de ces missions ; que, par suite, elle est en droit d'obtenir le règlement de la somme de 391 399, 16 F, soit 59 668, 42 euros au titre du marché du 27 août 1992 ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que la SA BERIM est fondée à soutenir seulement que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Guadeloupe à lui payer ladite somme ;

Sur les intérêts et leur capitalisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur, applicable aux collectivités territoriales en vertu de l'article 352 du même code : I. L'administration est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante cinq jours... II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant la date d'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal... Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts par mois de retard. Le retard auquel s'applique le pourcentage est calculé par mois entiers décomptés de quantième à quantième. Toute période inférieure à un mois entier est comptée pour un mois entier ; que le marché stipule que le mandatement doit intervenir quarante cinq jours au plus tard après la réception du projet de décompte par le maître de l'ouvrage ;

Considérant que la société BERIM ne justifie pas de la réception par le maître de l'ouvrage des projets de décompte des missions prévues par le marché du 27 août 1992 à une date antérieure à celle de la demande présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; que, dans ces conditions, la société n'a droit au paiement des intérêts contractuels prévus à l'article 178 précité du code des marchés publics qu'à compter d'un délai de quarante cinq jours décompté à partir de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal ; qu'en l'absence de mandatement dans ce délai de la somme qui lui est due, elle peut également prétendre à la majoration de 2 p. 100 du montant de ces intérêts visée audit article 178 ; qu'en revanche, les intérêts moratoires contractuels étant exclusifs des intérêts au taux légal, la société n'est pas fondée à demander, en outre, le paiement de ces derniers sur la somme dont la région lui est redevable ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la demande de capitalisation des intérêts prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la société BERIM a conclu à la capitalisation des intérêts dans ses demandes enregistrées au tribunal les 21 septembre 1995, 6 mars 1996, 20 mars 2000 et 27 octobre 2000 ; que seulement à compter de la date du 20 mars 2000, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, par suite, la société BERIM a droit à la capitalisation des intérêts moratoires sur la somme de 59 668, 42 euros (391 399, 16 F) au 20 mars 2000, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la région Guadeloupe à payer à la société BERIM une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La région Guadeloupe est condamnée à verser à la SA BERIM la somme de 59 668,42 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel pour la période courant du 5 novembre 1995 au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement. Ces intérêts seront capitalisés au 20 mars 2000 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date. Ils seront majorés de 2 p. cent dans les conditions définies aux motifs ci-dessus.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 11 janvier 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Guadeloupe est condamnée à payer à la SA BERIM une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BERIM est rejeté.

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No 01BX00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00721
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BORKER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx00721 ?
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