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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 5), 21 décembre 2004, 01BX01353


Vu, I° sous le n° 011353, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai et 16 août 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de MM. Y et X, la délibération du conseil général de la Charente n° 515 du 29 octobre 1999, arrêtant le principe du versement d'une som

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Vu, I° sous le n° 011353, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 28 mai et 16 août 2001, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE, représenté par le président du conseil général, par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat ;

Le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de MM. Y et X, la délibération du conseil général de la Charente n° 515 du 29 octobre 1999, arrêtant le principe du versement d'une somme de 1 000 000 F à la société de production Arena films, en contrepartie du programme promotionnel et événementiel attaché au film les destinées sentimentales d'Olivier Assayas ;

2° de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3° de rejeter les demandes présentées par MM. Y et X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

4° de condamner MM. Y et X à lui payer chacun la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II° sous le n° 011382, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2001, présentée pour la société ARENA FILMS, dont le siège est 20 avenue F.D. Roosevelt à Paris (75008), par la SELARL Adamas-affaires publiques , avocat ;

La société ARENA FILMS demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de MM. Y et X, la délibération du conseil général de la Charente n° 515 du 29 octobre 1999 arrêtant le principe du versement à la société d'une somme de 1 000 000 F en contrepartie du programme promotionnel et événementiel attaché au film Les destinées sentimentales d'Olivier Assayas ;

2° de rejeter les demandes présentées par MM. Y et X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE et de la société ARENA FILMS, enregistrées respectivement sous les n° 011353 et 011382, sont relatives au jugement du 21 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération du conseil général de ce département en date du 29 octobre 1999 n° 515 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE :

Considérant que le désistement du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA CHARENTE à payer à M. X et à M. Y les sommes qu'ils demandent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête de la société ARENA FILMS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi ; que, par application de ces dispositions, l'assemblée délibérante d'un département peut décider de conclure, en dehors du dispositif prévu par le titre 1er, relatif aux aides aux entreprises, du livre V de la première partie de ce code, une convention en vue d'assurer la promotion de la collectivité publique ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que, par la délibération attaquée, le conseil général de la Charente a approuvé un projet de convention avec la société de production ARENA FILMS, prévoyant le versement à cette dernière société d'une subvention d'un million de francs pour la réalisation d'une oeuvre cinématographique de fiction intitulée Les destinées sentimentales ; qu'en contrepartie de cette subvention, la société ARENA FILMS s'engageait à présenter le film à la presse de province, en avant-première, en Charente, à placer dans ce département une dizaine de copies de l'oeuvre le jour même de sa sortie et à accompagner cette diffusion d'actions envers les lycéens et les étudiants, à associer le département lors de la présentation du film à diverses manifestations, dont le festival de Cannes, et aux opérations de promotion à l'exportation, à faire figurer sur le film la mention de la participation du conseil général de la Charente et des remerciements à cette assemblée ainsi qu'à la population du département et à faire insérer le logo du conseil général sur tous les outils de communication réalisés pour la promotion de l'oeuvre ; que ces différentes actions avaient pour objet d'assurer la promotion du département de la Charente et présentaient ainsi un intérêt départemental au sens de l'article L. 3211-1 précité ; que, par suite, la société ARENA FILMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération litigieuse du département de la Charente ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X et Y devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales : Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport établi en vue du vote de la délibération n° 515 du 29 octobre 1999, qui présentait l'oeuvre cinématographique, indiquait l'objectif du réalisateur et précisait les différentes actions envisagées pour assurer la promotion du département, comportait une information suffisante pour permettre aux conseillers généraux de se prononcer sur ledit projet de convention ;

Considérant que la subvention en cause n'ayant pas été accordée dans le cadre du dispositif régissant les aides aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, MM. X et Y ne peuvent utilement soutenir que la délibération du 29 octobre 1999 aurait été prise en violation des dispositions des articles L. 1511-1 et suivants du code précité ; que, si le rapport de présentation de la délibération indiquait que le film devait évoquer la fabrication du cognac, le conseil général a pu légalement approuver la convention dont s'agit, qui n'avait ni pour objet ni pour effet de promouvoir cette eau de vie, sans méconnaître les dispositions de la loi du 10 janvier 1991 relatives à la lutte contre l'alcoolisme ; que l'absence d'évaluation des contreparties à la charge de la société ARENA FILMS ne faisait pas, par elle même, obstacle à l'approbation de la convention ; que la brièveté de l'évocation de la terre de Charente dans le film comme la circonstance, à la supposer établie, que la société n'aurait pas respecté l'ensemble de ses engagements sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été votée ; que MM. X et Y ne sauraient mieux se fonder, ni sur la personnalité controversée de l'auteur de l'oeuvre romanesque dont le film est une adaptation, ni sur le circonstance, d'ailleurs non établie, que le montant de la subvention aurait été nettement supérieur aux dépenses du département en matière d'action culturelle ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ARENA FILMS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la délibération en date du 29 octobre 1999 du conseil général de la Charente ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ARENA FILMS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X et à M. Y les sommes qu'ils demandent sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA CHARENTE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2001 est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. X et par M. Y devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de M. Y et de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

Nos 01BX01353, 01BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 5)
Numéro d'arrêt : 01BX01353
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx01353 ?
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