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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX02046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX02046


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 août 2001 et le 28 septembre 2001, présentés par le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X, le 11 août 1996, sur la RN 88, à Moulares, et l'a condamné au versement d'une ind

emnité ;

- de rejeter la demande de condamnation et subsidiairement de jug...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 27 août 2001 et le 28 septembre 2001, présentés par le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. X, le 11 août 1996, sur la RN 88, à Moulares, et l'a condamné au versement d'une indemnité ;

- de rejeter la demande de condamnation et subsidiairement de juger que l'accident résulte d'une faute de conduite de M. X de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 11 août 1996, alors qu'il était au volant de son véhicule, M. X a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel ont péri ses deux passagères, au lieu-dit le Théron, commune de Moulares, sur la route nationale 88 ; que le MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT interjette appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, du 26 juin 2001, qui l'a condamné à verser à la compagnie CGA, assureur de M. X, une somme de 1 110 270,51 francs correspondant aux indemnités versées par elle ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'endroit où s'est produit l'accident, la chaussée de la route nationale 88, lisse et d'aspect usé, présentait un caractère anormalement glissant ; que si des panneaux de signalisation indiquaient la présence de virages, le mauvais état de la chaussée et son caractère glissant n'étaient pas signalés ; que d'autres accidents similaires se sont d'ailleurs produits au même endroit, en raison du mauvais état de la route ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que l'Etat n'apportait pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT soutient que l'accident n'a pu être causé que par la faute du conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule, une telle faute n'est établie par aucune pièce du dossier ; que des témoins ont, au contraire, noté l'absence de vitesse excessive du conducteur ;

Considérant, enfin, que la société CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie CGA, subrogée dans les droits des victimes, a justifié de la réalité du préjudice par la production des justificatifs des sommes versées aux victimes et à leurs ayants droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la compagnie CGA, une somme de 1 110 270,51 francs ;

Sur les intérêts :

Considérant que la compagnie CGU Courtage, venant aux droits de la compagnie CGA, est recevable et fondée à demander, pour la première fois en appel, que les sommes allouées par le tribunal administratif portent intérêt au taux légal, à compter du 24 avril 1998, date de sa demande devant le tribunal et que l'Etat soit condamné à lui verser le montant correspondant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la compagnie CGU Courtage, une somme de 1300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la compagnie CGU Courtage les intérêts au taux légal courant à compter du 24 avril 1998, sur la somme de 1 110 270.51 francs.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1300 euros à la compagnie CGU Courtage sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 01BX02046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02046
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx02046 ?
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