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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX02674

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX02674


Vu la recours, enregistré au greffe de la Cour, le 12 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions, du 21 décembre 1998 et 2 avril 1999, du délégué aux rapatriés rejetant la demande de M. X tendant à bénéficier de l'aide de l'Etat au rachat des cotisations d'assurances vieillesse, relatives à l'activité professionnelle qu'il a exercée, au Maroc, de 1962 à 1972 ;
>Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 200...

Vu la recours, enregistré au greffe de la Cour, le 12 décembre 2001, présenté par le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE ;

Le MINISTRE DE l'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions, du 21 décembre 1998 et 2 avril 1999, du délégué aux rapatriés rejetant la demande de M. X tendant à bénéficier de l'aide de l'Etat au rachat des cotisations d'assurances vieillesse, relatives à l'activité professionnelle qu'il a exercée, au Maroc, de 1962 à 1972 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 15 octobre 2004 fixant la clôture de l'instruction au 19 novembre 2004 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2001, par lequel celui-ci a annulé les décisions des 21 décembre 1998 et 2 avril 1999 du délégué aux rapatriés rejetant la demande de M. X tendant à bénéficier de l'aide de l'Etat au rachat des cotisations d'assurance vieillesse, relatives à l'activité professionnelle qu'il a exercée, au Maroc, de 1962 à 1972 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions de la présente loi ; que les dispositions du titre 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés s'appliquent notamment, en vertu de son article 1er : a) aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ; que l'article 2 de la même loi dispose que : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985, est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né au Maroc en 1943, n'a exercé une activité professionnelle qu'à compter du 1er avril 1962 ; qu'à cette date, le Maroc avait accédé depuis six ans à l'indépendance ; que, par suite, les dispositions précitées de la loi du 4 décembre 1985 ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 pour annuler les décisions du délégué aux rapatriés rejetant la demande de M. X tendant à bénéficier de l'aide de l'Etat au rachat des cotisations d'assurance vieillesse, relatives à l'activité professionnelle qu'il a exercée, au Maroc, de 1962 à 1972 ;

Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est pupille de la nation et que d'autres personnes de son âge ont bénéficié de l'aide de l'Etat pour le rachat de cotisations sociales, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions en date du 21 décembre 1998 et 2 avril 1999 par lesquelles le délégué aux rapatriés a rejeté les demandes de M. X tendant au bénéfice de l'aide de l'Etat pour procéder au rachat de cotisations d'assurance-vieillesse ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

2

N0 01BX02674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02674
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx02674 ?
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