La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2004 | FRANCE | N°02BX01337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX01337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 juillet 2002, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ... par la SCP Denjean-Etelin-Serieys, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 mai 2002, du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de l'in

tervention de l'arrêt, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 8 juillet 2002, présentée pour Mme Saadia X, demeurant ... par la SCP Denjean-Etelin-Serieys, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 7 mai 2002, du tribunal administratif de Toulouse, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 mars 2001, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois, à compter de l'intervention de l'arrêt, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé le 27 mars 2001, par le préfet de la Haute-Garonne à Mme X, qui a pour conséquence, ainsi que le reconnaît l'administration, d'obliger celle-ci à quitter le territoire français afin d'obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial, aurait pour effet de priver l'enfant de Mme X, né le 5 septembre 2000, soit de la présence de sa mère, soit de la présence de son père, compte tenu de la situation familiale particulière de la requérante, d'origine algérienne et des contraintes de son époux, de nationalité turque et régulièrement installé en France où il exerce son activité professionnelle ; que dans les circonstances de l'espèce, Mme X est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard aux motifs de l'annulation ci-dessus prononcée et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation personnelle et familiale de Mme X, qui a accouché d'un deuxième enfant en 2002, aurait connu d'autres modifications, il y a lieu d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2002, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme X un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la date de la notification du présent arrêt.

2

N0 02BX01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01337
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx01337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award