Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour M. Fettah X, demeurant Chez M. Ali X ... (31100), par Me Chambaret, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 avril 2000 lui refusant l'asile territorial ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,
le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre le jugement en date du 28 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 18 avril 2000 lui refusant l'asile territorial ; qu'à l'appui de son appel, l'intéressé fait valoir que la décision attaquée est entachée, d'une part, d'irrégularités faute pour le signataire de cette dernière et pour l'auteur de l'avis rendu par le ministre des affaires étrangères d'avoir reçu délégation de signature régulière de la part de leur ministre respectif, d'autre part, d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques qu'il encourt en Algérie, son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01637