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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX01698

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX01698


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mameri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 9 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de régulariser sa situation au plan

du séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridict...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 août 2002, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mameri, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 9 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de régulariser sa situation au plan du séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 janvier 2001 admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la constitution du 17 octobre 1946, auquel se réfère la constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, M. X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 9 avril 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, invoquer ce principe indépendamment desdites dispositions ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; (...) 5° Au conjoint ou aux enfants mineurs (...) d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a épousé au Maroc, le 22 août 1995, une compatriote titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né en France le 26 juin 1997, est entré dans ce pays le 11 juillet 2000 sous couvert d'un visa de 29 jours, en dehors de la procédure du regroupement familial ; que le requérant ne conteste, ni qu'il était en situation irrégulière au plan du séjour le 9 avril 2001, date à laquelle s'apprécie la légalité de la décision attaquée, ni qu'à cette date, son fils ne possédait pas la nationalité française ; qu'ainsi, l'intéressé, qui ne peut utilement faire valoir qu'il ignorait de bonne foi devoir solliciter l'autorisation de séjourner en France et que son fils a vocation à devenir français, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, comme l'a relevé le préfet, pour obtenir une carte de résident ;

Considérant que M. X se prévaut de la présence régulière en France de son épouse et de son fils ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la brièveté du séjour en France de l'intéressé et de ce que les époux n'étaient pas dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine et d'emmener alors leur fils avec eux, l'arrêté de refus de séjour du préfet du 9 avril 2001 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que M. X ne peut utilement invoquer le traitement médical prodigué à son fils en 2003, postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le fait que M. X ait été bénéficiaire d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à faire regarder la décision litigieuse comme entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; que, si ce dernier fait valoir que, compte tenu du niveau de ressources de son épouse, il ne pouvait prétendre au bénéficie du regroupement familial, cette circonstance, qui ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d'un titre de séjour, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des 3° et 5 ° de l'article 15 et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de la Charente-Maritime n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité énoncé par la Constitution n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2001 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a refusé un titre de séjour ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de régulariser sa situation au plan du séjour ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed X est rejetée.

2

No 02BX01698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01698
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAMERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx01698 ?
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