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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX01707

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX01707


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 août 2002, présentée pour M. Zaïd X, demeurant ... par la SCP Denjean-Etelin-Serieys, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homm

e et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 14 août 2002, présentée pour M. Zaïd X, demeurant ... par la SCP Denjean-Etelin-Serieys, avocats ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2000 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;

- d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 12 juillet 2000, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de M. OUGDICH tendant à la délivrance d'un titre de séjour, au motif qu'il n'y avait pas communauté de vie entre M. X et son épouse française ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du préfet de la Haute Garonne rejetant sa demande de titre de séjour le 12 juillet 2000 était suffisamment motivé alors qu'il ne mentionnait pas les articles des textes fondant la décision ; qu'un tel moyen n'est pas fondé dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle exigence ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que l'enquête de gendarmerie effectuée en mai 1999 ne constituait pas un élément probant, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif s'est fondé non seulement sur cette enquête mais également sur ses déclarations lors de la séance de la commission du titre de séjour ainsi que sur l'absence de justificatifs, pour admettre l'absence de communauté de vie entre les époux ; que la circonstance que son épouse n'ait engagé, ni une procédure de divorce, ni une demande de nullité du mariage n'établit pas la réalité de la communauté de vie ; que le jugement attaqué ne se fondant que sur l'absence de vie commune entre les époux, M. OUGDICH ne peut soutenir que le tribunal administratif ne pouvait considérer qu'il avait commis une fraude dans le but d'obtenir un titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il n'y avait pas de communauté de vie entre les époux, il n'apporte aucun élément supplémentaire de nature à démontrer la réalité d'une telle vie commune ; que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que les documents administratifs produits relatifs à quelques mois de l'année 2000 n'établissaient pas la réalité de la vie commune après le mois de mars 2000 ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 02BX01707


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01707
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DENJEAN ETELIN ETELIN SERIEYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx01707 ?
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