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21/12/2004 | FRANCE | N°02BX02699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 02BX02699


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002, présentée pour M. David X demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sur l

e fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans un délai d'un mois ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2002, présentée pour M. David X demeurant ..., par Me Ferrer, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 1er octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'une carte de séjour ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3° d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Ferrer pour M. X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a fait confirmer par son conseil, par une lettre du 29 septembre 2000, que le service a reçue le 2 octobre 2000, la demande de carte de séjour qui avait été formulée pour lui auprès du préfet de la Haute-Garonne le 17 décembre 1999, par un courrier de son précédent conseil, reçu le 20 décembre ; que, si la lettre du 29 septembre 2000 renvoyait au dossier transmis le 17 décembre précédent, aucun des éléments soumis aux premiers juges ne révélait le caractère incomplet de ce dossier ; que la circonstance que, en méconnaissance de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, l'intéressé n'ait pas présenté lui-même sa demande, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet statue sur celle-ci ; que, par suite, alors même que le préfet était saisi par le conseil de l'intéressé, la lettre du 29 septembre 2000 constituait une demande de titre de séjour ; que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande dirigée contre ladite décision, le Tribunal administratif de Toulouse a jugé que, la demande préalable étant incomplète et n'ayant pas été présentée par l'intéressé, aucune décision implicite de rejet ne pouvait être intervenue ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2002 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, par application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision implicite de rejet de la demande de carte de séjour présentée par M. X n'est pas entachée d'illégalité du seul fait de son absence de motivation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; qu'en vertu de l'article 12 quater de la même ordonnance, la commission du titre de séjour est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15... ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il a été hospitalisé aux mois de juillet et d'août 1998 et a fait l'objet d'un suivi médical pendant quinze mois en raison d'une tuberculose pulmonaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne présentait plus un état pathologique sur le plan pulmonaire en septembre 1999 ; que le requérant ne produit aucun élément sur les soins et traitements que son état de santé nécessiterait encore et sur l'impossibilité où il serait de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le requérant n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis de ladite ordonnance, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre son cas à la commission de titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre ; qu'il suit de là que la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour ne peut qu'être rejetée ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

2

N0 02BX02699


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FERRER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02699
Numéro NOR : CETATEXT000007508252 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;02bx02699 ?
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