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21/12/2004 | FRANCE | N°03BX00183

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 03BX00183


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société ASF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. X une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que ce dernier subirait du fait de l'autoroute A 64 ainsi que la somme de 2 738, 72 F correspondant aux frais d'expertise ;



2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société ASF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. X une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice que ce dernier subirait du fait de l'autoroute A 64 ainsi que la somme de 2 738, 72 F correspondant aux frais d'expertise ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner M. X au paiement des frais d'expertise et à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Clusan de la SCP La Sade Clusan pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) ;

les observations de Me Duch, collaborateur de Me Daumas pour M. Michel X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) forme appel du jugement du 28 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. X une somme de 60 000 euros en réparation des troubles de jouissance subis par ce dernier et de la perte de valeur vénale de son habitation du fait de l'autoroute A 64 ; que M. X demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation de la société ASF à lui verser les sommes de 67 078 euros et 46 000 euros en réparation de, respectivement, la dévaluation de sa propriété et les troubles de jouissance ainsi que la somme de 7 700 euros au titre du préjudice moral résultant de la discrimination dont la société se serait rendue coupable à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 1997, que l'autoroute A 64 passe à 400 mètres, très légèrement en contre bas, de la propriété de M. X ; que l'ouvrage est peu visible de l'habitation ; que si, eu égard à l'état antérieur des lieux, l'émergence sonore résultant de l'autoroute est importante, les simulations de pression acoustique pour l'année 1998 ne dépassent en période diurne les 52 dB (A), sans atteindre néanmoins 53 dB (A), que pendant les mois de juillet et août, pour la tranche horaire de 8 heures à 20 heures ; que cette pression demeure en deçà de 45 dB (A) durant la tranche horaire de 22 heures à 6 heures ; qu'ainsi, le bruit émergent résultant du fonctionnement de l'ouvrage, qui ne s'écarte pas du niveau de confort, n'excède pas les gênes que, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies publiques doivent normalement supporter ; que M. X, qui n'invoque pas utilement la pression acoustique que l'autoroute serait susceptible de générer à l'horizon 2012 et ultérieurement, ne peut se prévaloir des prescriptions des articles R. 48-1 à R. 48-5 du code de la santé publique qui, en vertu de l'article R. 48-1, ne sont pas applicables aux bruits provenant des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent ; que la circonstance que la société ASF ait reconnu antérieurement l'existence d'une nuisance acoustique, en particulier dans un courrier adressé au requérant le 11 septembre 1996, est sans incidence sur l'appréciation du caractère spécial et anormal du dommage que ce dernier supporterait à raison de l'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la société ASF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif l'a condamnée à indemniser M. X au motif que ce dernier subirait un préjudice anormal et spécial du fait de l'autoroute A 64 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'appel incident de M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 1997 doivent être mis à la charge de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ASF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la société ASF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 28 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 22 décembre 1997 sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetés.

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N° 03BX00183


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00183
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DAUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;03bx00183 ?
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