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21/12/2004 | FRANCE | N°03BX00323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 03BX00323


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX00323 le 10 février 2003, présentée pour l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM), représentée par son directeur général et dont le siège est situé 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ;

L'ANIFOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'agence, en date du 11 octobre 1999, refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatri

ement, d'autre part, enjoint au directeur de l'agence de délivrer à l'intéressé une...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX00323 le 10 février 2003, présentée pour l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer (ANIFOM), représentée par son directeur général et dont le siège est situé 54, rue de Châteaudun à Paris (75009) ;

L'ANIFOM demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision du directeur général de l'agence, en date du 11 octobre 1999, refusant à M. X la délivrance d'une attestation de rapatriement, d'autre part, enjoint au directeur de l'agence de délivrer à l'intéressé une attestation de rapatriement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

- de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 03BX00338 le 10 février 2003, présentée pour l'ANIFOM qui demande à la Cour :

- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête à fin d'annulation, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 19 décembre 2002, en tant qu'il a enjoint au directeur général de l'agence de délivrer à M. X une attestation de rapatriement dans le délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ANIFOM sont relatives au même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par une décision du 11 octobre 1999 le directeur général de l'ANIFOM a refusé à M. X, ressortissant français né dans l'ancienne Indochine, la délivrance d'une attestation de la qualité de rapatrié aux motifs qu'il n'avait pas quitté le Vietnam, en 1976, pour des motifs politiques liés à la cessation de la souveraineté française sur ce territoire, intervenue en 1954, et que son activité professionnelle s'est déroulée postérieurement à l'accession à l'indépendance de ce pays ; que l'ANIFOM fait appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette décision de refus et a enjoint à son directeur de délivrer à l'intéressé, dans un délai d'un mois, l'attestation sollicitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant qu'il ressort de la lecture de la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par M. X que celui-ci avait soulevé un moyen tiré du caractère erroné des motifs de fait et de droit retenus pas l'ANIFOM pour lui refuser la délivrance d'une attestation de rapatriement, et que cette dernière avait argumenté sur les deux motifs justifiant la décision attaquée ; que si le tribunal administratif a statué, dans le jugement attaqué, sur le bien fondé du premier motif retenu par l'ANIFOM, il a omis de se prononcer sur la légalité du deuxième motif invoqué ; que l'ANIFOM est, dès lors, fondée à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter par suite d'événements politiques, un territoire où il étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi' ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés, les dispositions relatives à l'assurance volontaire vieillesse s'appliquent : a) aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui a exercé une activité professionnelle au Vietnam postérieurement à la date de l'indépendance, ait commencé cette activité avant cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait. en conséquence, de ce seul fait, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'ANIFOM lui a refusé le bénéfice de l'attestation sollicitée ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur la requête afin de sursis à exécution :

Considérant que les conclusions de l'ANIFOM tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant qu'il a trait à l'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 03BX00338 présentée par l'ANIFOM.

2

Nos 03BX00323, 03BX00338


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00323
Numéro NOR : CETATEXT000007507050 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;03bx00323 ?
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