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21/12/2004 | FRANCE | N°03BX00388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 03BX00388


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. Raymond X une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il subirait du fait de l'autoroute A 64 et a mis à sa charge la somme de 1 8

09, 98 euros correspondant à des frais d'expertise ;

2° de rejeter la demande...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. Raymond X une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'il subirait du fait de l'autoroute A 64 et a mis à sa charge la somme de 1 809, 98 euros correspondant à des frais d'expertise ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner M. X au paiement des frais d'expertise et à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Clusan de la SCP La Sade Clusan pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) ;

les observations de Me Malesys de la société d'avocats Malesys Abadie Billaud pour M. Raymond X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) forme appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer la somme de 40 000 F à M. Raymond X, en réparation des troubles de jouissance et de la dépréciation de sa maison d'habitation qui résulteraient de l'autoroute A 64 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de la société ASF à lui payer la somme de 49 393, 48 euros au titre des troubles de jouissance et de la dépréciation de sa maison ainsi que d'une parcelle dont il est également propriétaire sur le territoire de la commune de Castillon de Saint-Martory ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation et la parcelle en cause sont situées à environ 400 mètres de l'autoroute A 64 ; que, construite nettement en contre haut de cet ouvrage, l'habitation du requérant a conservé une vue dégagée sur la vallée ; que, si le rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 20 mars 2000 mentionne l'importance de l'émergence sonore ayant pour origine la circulation autoroutière, compte tenu du caractère exclusivement rural des lieux antérieurement, il ne résulte pas de ce document, qui se réfère à une seule mesure sonométrique prise de l'immeuble de M. X, que la pression acoustique dépasse les seuils de confort régulièrement et de manière significative depuis la mise en service de l'ouvrage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la gêne sonore subie par M. X excède les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des autoroutes ; que la circonstance que la société ASF ait reconnu, notamment dans un courrier adressé au requérant le 11 septembre 1996, l'existence d'une nuisance sonore à laquelle elle envisageait de remédier et celle que ce dernier aurait bénéficié d'un dégrèvement de taxe foncière, dont au demeurant il ne justifie pas, sont sans incidence sur l'appréciation du caractère anormal du préjudice invoqué ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la société ASF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser M. X au motif qu'il subirait un préjudice anormal et spécial du fait de l'autoroute A 64 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à l'augmentation des sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal administratif de Toulouse et à l'indemnisation de la perte de valeur vénale de la parcelle doivent être rejetées ;

Considérant que, par application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 20 mars 2000 doivent être mis à la charge de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société ASF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la société ASF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 20 mars 2000 sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetés.

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N° 03BX00388


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LA SADE CLUSAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00388
Numéro NOR : CETATEXT000007507051 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;03bx00388 ?
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