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21/12/2004 | FRANCE | N°03BX00389

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 03BX00389


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société ASF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude X la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il subirait du fait de l'autoroute A 64, ainsi que des frais d'expertise ;

2° de rejeter la d

emande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2003, présentée pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF), dont le siège social est 100 avenue de Suffren BP 533 à Paris (75725), par la SCP La Sade, Clusan ;

La société ASF demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude X la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'il subirait du fait de l'autoroute A 64, ainsi que des frais d'expertise ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner M. X au paiement des frais d'expertise et à lui payer une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Clusan de la SCP La Sade Clusan pour la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) ;

les observations de Me Malesys de la société d'avocats Malesys Abadie Billaud pour M. Jean-Claude X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (ASF) forme appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à payer à M. Jean-Claude X la somme de 70 000 euros en réparation des troubles de jouissance et de la dépréciation de ses immeubles bâtis qui résulteraient de l'autoroute A 64 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X demande la condamnation de la société ASF à lui payer la somme de 117 445, 74 euros au titre de la dépréciation de sa propriété et celle de 76 224, 51 euros en réparation des troubles de jouissance ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la maison d'habitation récente et l'ancienne ferme appartenant à M. Jean-Claude X au lieudit les Assivets , sur le territoire de la commune de Castillon de Saint-Martory, sont situées à environ 400 mètres de l'autoroute A 64, en contre haut de cet ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 1997, qu'en façade de l'ancienne ferme et sur le balcon sud de la maison d'habitation récente, la pression acoustique ne dépasse pas, de jour comme de nuit, un niveau sonore de confort ; que, si l'intensité sonore, comme d'ailleurs l'émergence, est plus élevée sur la partie ouest du balcon de la maison récente en période diurne, sans pour autant atteindre le maximum autorisé en zone d'ambiance sonore préexistante modérée fixé par l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, cette gêne n'excède toutefois pas les inconvénients que les propriétaires voisins d'une autoroute doivent normalement supporter dans l'intérêt général ; que la circonstance que la société ASF ait reconnu, dans un courrier qu'elle a adressé à M. X le 11 septembre 1996, puis lors d'une réunion de concertation le 11 février 1997, l'existence d'une nuisance sonore, à laquelle elle se serait engagée à remédier, et celle que ce dernier a bénéficié d'un dégrèvement de taxe foncière en raison de la proximité de l'autoroute, sont sans incidence sur l'appréciation du caractère anormal des préjudices invoqués ; que l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des simulations de pression acoustique pour les années ultérieures, et notamment à l'horizon 2012, calculées sur des prévisions de circulation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, la société ASF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à indemniser M. X au motif qu'il subirait un préjudice anormal et spécial du fait de l'autoroute A 64 ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à une augmentation des sommes qui lui ont été allouées par le Tribunal administratif doivent être rejetées ;

Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 1997 doivent être mis à la charge de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société ASF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à payer à la société ASF la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Toulouse le 25 novembre 1997 sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et les conclusions de l'appel incident de M. X sont rejetés.

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N° 03BX00389


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP LA SADE CLUSAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 21/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00389
Numéro NOR : CETATEXT000007507145 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;03bx00389 ?
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