La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2004 | FRANCE | N°01BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 01BX00045


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, présentée par Mme Annie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96387 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu l

es autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant é...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001, présentée par Mme Annie X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96387 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 4 avril 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 542,18 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ; qu'il découle des dispositions qui précèdent que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent pas des charges déductibles des résultats, ni les dépenses qui ont, en fait, pour conséquence l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entraînent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément d'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ;

Considérant que le coût d'acquisition en 1990 et 1991 des équipements de protection de l'entreprise contre le vol, qui doit être appréhendé globalement, ces éléments constituant une même installation, a concouru à l'accroissement de l'actif immobilisé ; que ces dépenses n'étaient donc pas déductibles ;

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant… notamment : …5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54… » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice et qu'en outre ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une précision suffisante ; qu'enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation que ces travaux excèdent par leur nature et par leur importance et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;

Considérant que les dépenses de mise en conformité aux normes de sécurité et d'isolation phonique de la discothèque exploitée par Mme X, pour lesquelles cette dernière a constitué une provision de 150 000 F au titre de l'année 1991, sont de nature à accroître l'actif immobilisé de l'entreprise ; que cette provision n'était donc pas déductible ;

Considérant qu'à supposer même que ces travaux puissent être regardés comme excédant par leur nature et leur importance les travaux d'entretien de l'établissement, Mme X ne justifie pas avoir déterminé avec une approximation suffisante la provision de 30 000 F constituée en 1990 pour l'entretien de l'armature démontable du bâtiment exploité ; qu'il en est de même des provisions pour réparation de véhicules déduites au titre de 1990 pour un montant total de 70 000 F ;

En ce qui concerne les autres déductions :

Considérant que Mme X n'apporte pas la preuve, dont elle a la charge, de l'usage exclusivement professionnel d'un four à micro-ondes et d'un taille-haies acquis en 1991 et dont l'administration a déjà admis la déduction de la moitié du coût ;

Considérant que Mme X ne justifie pas du caractère déductible de la taxe d'habitation ; que la circonstance, à la supposer établie, que l'administration n'aurait pas, lors d'un précédent contrôle, remis en cause la déduction d'une partie de cette taxe ne saurait constituer une prise de position formelle dont la requérante pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 1 542,18 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujettie au titre de l'année 1991 et les pénalités y afférentes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

3

N° 01BX00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00045
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;01bx00045 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award