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23/12/2004 | FRANCE | N°01BX00671

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 01BX00671


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lavaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981253 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2001, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Lavaud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 981253 du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts : « I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure… » ; que le report d'imposition prévu par ces dispositions ne s'étend qu'aux apports exclusivement rémunérés par des titres de la société qui en est bénéficiaire ; qu'il ne s'applique donc pas à la plus-value résultant d'apports consentis, même partiellement, à titre onéreux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous-seing privé du 2 février 1993, M. X a apporté à la société La Lichère, dont il détient avec son épouse 99 % du capital, une partie de l'activité de l'entreprise individuelle qu'il exploite ; que la valeur nette de l'apport a été déterminée par différence entre la valeur des éléments d'actifs apportés et le montant du passif dont la société acceptait la charge, majoré d'une somme de 3 600 000,00 F à verser à l'apporteur sous forme d'une inscription au crédit d'un compte courant d'associé à ouvrir ; que la valeur nette de l'apport ainsi déterminée a été rémunérée par l'attribution de 1 900 parts de la société ;

Considérant que M. X ne peut être regardé comme justifiant que ladite somme de 3 600 000,00 F ne constituerait pas en fait une rémunération partielle des biens apportés, en plus des parts attribuées, en se bornant à affirmer qu'il s'agirait d'un emprunt qu'il aurait personnellement contracté le 29 mai 1992 pour les besoins de la branche d'activité transmise à la société La Lichère et que celle-ci aurait repris le 31 décembre 1992, soit avant la rédaction du traité d'apport du 2 février 1993 ; qu'ainsi, l'apport d'une branche de l'activité exercée par le requérant a été réalisé en partie à titre onéreux ; que la plus-value résultant de cette opération ne pouvait ainsi relever du régime prévu par l'article 151 octies du code général des impôts ;

Considérant que le traité d'apport a été approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de la société La Lichère qui s'est tenue le 30 mars 1993 ; que ce n'est qu'à partir de cette date, ainsi d'ailleurs que le précise l'article 3 du traité, que les apports et les modalités de leur rémunération sont devenus définitifs ; que c'est en conséquence à bon droit que la plus-value résultant de l'apport a été incluse dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 août 1993 par l'entreprise individuelle de M. X, soit l'exercice au cours duquel l'apport est devenu définitif ; que la circonstance que l'acte d'apport prévoit que toutes les opérations effectuées depuis le 1er juin 1992 seront réputées faites pour le compte de la société ne permet pas de rattacher à l'exercice clos le 31 août 1992 le fait générateur de la plus-value, alors au surplus que le même acte indique que la société ne sera propriétaire du bien apporté qu'à compter du jour où l'apport sera devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01BX00671


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00671
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : LAVAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;01bx00671 ?
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