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23/12/2004 | FRANCE | N°01BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 01BX00695


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Gregut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900061 en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui payer la somme d'un million de francs (152 449,02 euros) en réparation du préjudice professionnel subi ;

2°) de condamner la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme d'un million de francs (152

449,02 euros) en réparation dudit préjudice et la somme de 8 000 F (1 219,59 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Gregut ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900061 en date du 29 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui payer la somme d'un million de francs (152 449,02 euros) en réparation du préjudice professionnel subi ;

2°) de condamner la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme d'un million de francs (152 449,02 euros) en réparation dudit préjudice et la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas que les déclarations publiques du président de la Chambre d'agriculture de La Réunion à l'encontre de sa nomination en qualité d'expert agricole de La Réunion lui auraient causé un préjudice professionnel et provoqué le refus opposé à sa demande d'inscription sur la liste des experts agréés par la Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux différends soumis à l'autorité judiciaire opposant la Chambre d'agriculture à M. X, son ancien directeur général qu'elle venait de révoquer pour fautes disciplinaires graves, les propos tenus par le président de l'organisme consulaire sur la méconnaissance par l'Etat des conditions réglementaires de nomination de M. X et sur l'atteinte qui en résulte pour les adhérents de la Chambre d'agriculture n'ont pas revêtu une gravité telle qu'ils puissent être regardés comme ayant causé un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé, lequel a choisi de se faire nommer dans un département où il savait devoir rencontrer des difficultés avec les représentants du milieu agricole en charge de la Chambre d'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Chambre d'agriculture qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X à payer à la Chambre d'agriculture de La Réunion une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre d'agriculture de La Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01BX00695


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00695
Numéro NOR : CETATEXT000018076188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;01bx00695 ?
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