La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2004 | FRANCE | N°01BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 01BX00704


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982367-991677 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 1991 au 28 février 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (7

62,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 982367-991677 du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er mars 1991 au 28 février 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique le nom et le domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours » ;

Considérant qu'en se bornant à reproduire intégralement les termes de sa demande de première instance, sans présenter de moyens d'appel, le requérant ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée comme irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

2

N° 01BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00704
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;01bx00704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award