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23/12/2004 | FRANCE | N°02BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 02BX01161


Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par la société Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 0000942 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme 1 524,

49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2002, présentée pour M. Charles X, élisant domicile ..., par la société Belot, Akhoun, Cregut et Hameroux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 0000942 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1995, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus, plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; que selon l'article L. 69 du même livre : ... Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes... de justifications prévues à l'article L. 16 ; que pour l'application de ces dispositions, une réponse insuffisante est assimilée à une absence de réponse ; qu'enfin, l'article L. 193 dudit livre met à la charge du contribuable la preuve de l'exagération des impositions établies d'office ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la somme de 750 000,00 francs, inscrite le 19 septembre 1995 au crédit du compte courant dont il était titulaire dans les écritures de la société STHCR, a été taxée d'office à l'impôt sur le revenu, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, en l'absence de réponse suffisante à la demande de justifications ou d'éclaircissements portant sur cette somme ; qu'en estimant que la reconnaissance de dette produite n'avait pas date certaine, faute d'avoir été enregistrée et car comportant une date surchargée, et n'avait en conséquence aucune valeur probante, le tribunal n'a ni méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, ni jugé que la preuve requise ne pouvait être apportée par tous moyens ;

Considérant que s'il peut être admis, au vu des pièces produites, qu'une personne dénommée M. Y a remis à M. X le 19 septembre 1995 une somme d'un million de francs en espèces, dont 750 000,00 francs ont été déposés deux jours plus tard sur un compte bancaire ouvert au nom de la société STHCR, le compte courant de M. X dans la société ayant été crédité de la même somme le 19 septembre de la même année, ni ces circonstances, ni la copie de la reconnaissance de dette produite, dépourvue de date certaine, et de l'attestation rédigée par ladite personne ne suffisent à établir que la somme en question constitue un prêt consenti au requérant, en l'absence notamment de toute précision sur les modalités de remboursement de l'emprunt allégué et alors que les mentions portées à cet égard sur ladite reconnaissance de dette, outre qu'elles ne couvrent même pas le montant total de la somme en principal qui aurait été prêtée et comportent elles aussi une surcharge, ne fournissent aucune indication sur la nature des versements, qui aurait permis à l'administration d'en vérifier la sincérité ; qu'eu égard à la qualification donnée par l'administration à la somme taxée d'office, qui n'impliquait aucun redressement des résultats imposables de la société STHCR, le requérant ne saurait voir, en tout état de cause, dans cette absence de rappel l'indice d'une reconnaissance de la réalité du prêt par le vérificateur ; que M. X n'apporte donc pas la preuve, dont il a la charge, que la somme en litige de 750 000,00 francs ne constituerait pas un revenu imposable ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts, les associés des sociétés de personnes, qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, alors même qu'aucun revenu ne leur a été distribué par la personne morale ; que les premiers juges n'ont donc commis aucune erreur de droit en estimant que M. X avait été régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la part des bénéfices réalisés par la société civile immobilière THIS, qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, et correspondant à ses droits dans la société, alors même qu'une instance serait en cours devant le juge civil relative à l'absence de distribution de ces bénéfices ;

Considérant que si M. X soutient que la société THIS n'a perçu aucun loyer au cours de l'année 1995 en raison des difficultés financières rencontrées par l'occupant de l'immeuble donné en location, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer des circonstances qui ne concernent que l'année 1993, ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; que l'administration a donc regardé à juste titre l'abandon des loyers consentis au locataire comme une libéralité constitutive d'un acte de disposition du revenu ; que les moyens exposés, relatifs au montant des loyers imposables, sont inopérants, l'administration ayant exactement retenu, pour la détermination des résultats imposables, les sommes invoquées par M. X ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que l'administration n'invoque pas le redressement des résultats imposables de la société THIS, alors qu'il a joint à sa requête une copie de la notification adressée à la société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa requête en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01161


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : CREGUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01161
Numéro NOR : CETATEXT000018076195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;02bx01161 ?
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