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23/12/2004 | FRANCE | N°03BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 03BX00695


Vu, I, sous le n° 03BX00695, le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 25 mars 2003 ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00744 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé à la demande de M. X la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à ce dernier l'indemnisation des frais de changement de résidence entre la métropole et La Réunio

n, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours graci...

Vu, I, sous le n° 03BX00695, le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE, enregistré le 25 mars 2003 ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00744 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé à la demande de M. X la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a refusé à ce dernier l'indemnisation des frais de changement de résidence entre la métropole et La Réunion, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme correspondant auxdits frais de changement de résidence ;

2°) de rejeter la demande de X ;

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Vu, II, sous le n° 04BX01015, la lettre enregistrée le 30 juin 2003, par laquelle M. a saisi la Cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 01-00744 rendu le 30 décembre 2002 par le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et modalités de règlement de certains frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 03BX00695 et n° 04BX01015 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2001 :

Considérant que par la décision susmentionnée, le recteur de l'académie de La Réunion a rejeté la demande de M. X tendant au remboursement de ses frais de changement de résidence entre la métropole où il avait résidé durant un congé administratif, obtenu au terme d'une affectation en Nouvelle Calédonie, et le département de La Réunion où il a été affecté à sa demande à partir du 29 juin 2001 ;

Considérant que si les dispositions de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 prévoient, en faveur des fonctionnaires, l'indemnisation des frais de changement de résidence supportés par ces derniers à l'occasion de leur mutation entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, les dispositions de l'article 38 du même décret précisent que la prise en charge des frais de changement de résidence est limitée au parcours compris entre l'ancienne et la nouvelle résidence, la distance prise en compte étant mesurée d'après l'itinéraire le plus court ou la distance orthodromique ; que selon l'article 4 du même décret, le terme de résidence doit être entendu comme visant la résidence administrative de l'agent ;

Considérant que M. X, qui ne pouvait être regardé comme ayant été en service sur le territoire métropolitain durant son congé administratif, ne justifiait d'aucune résidence administrative en métropole ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence entre la métropole et le département de La Réunion, en application des dispositions du décret du 22 septembre 1998 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de La Réunion ;

Considérant que les conditions dans lesquelles M. X a pris en métropole un congé administratif au terme d'une affectation en Nouvelle Calédonie sont sans influence sur ses droits à remboursement de frais de changement de résidence entre son ancienne et sa nouvelle résidence administrative ; que si l'intéressé soutient qu'un transit par la métropole aurait été inéluctable en raison de l'obligation d'utiliser les lignes d'une compagnie aérienne française, il ne l'établit pas alors que l'article 42 du décret du 22 septembre 1998 dispose qu'en règle générale le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X ne justifiant d'aucun droit à percevoir une indemnité de changement de résidence entre la métropole et le département de La Réunion, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des intérêts moratoires sur ladite somme et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. X, la décision du 6 juillet 2001 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé à ce dernier l'indemnisation de ses frais de changement de résidence entre la métropole et La Réunion, ensemble le rejet de son recours gracieux, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme correspondant auxdits frais de changement de résidence ;

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 30 décembre 2002 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour a, sur recours du ministre de l'éducation nationale et de la recherche, annulé le jugement du 30 décembre 2002 et rejeté la demande de M. devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. tendant à l'exécution du jugement susmentionné sont devenues sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'exécution du jugement du 30 décembre 2002.

Article 2 : Le jugement n° 01-744 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 30 décembre 2002 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et ses conclusions devant la cour sont rejetées.

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Nos 03BX00695,04BX01015


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 23/12/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00695
Numéro NOR : CETATEXT000018076196 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;03bx00695 ?
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