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23/12/2004 | FRANCE | N°03BX01687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 03BX01687


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0100838 du 16 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 000 F (137 204,12 euros) en réparation des préjudices professionnel et moral consécutifs aux fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation administrative ;

- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des inté

rêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2003, présentée par M. Gérard X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0100838 du 16 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 900 000 F (137 204,12 euros) en réparation des préjudices professionnel et moral consécutifs aux fautes commises par l'administration dans la gestion de sa situation administrative ;

- de condamner l'Etat à lui verser ladite somme augmentée des intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-1051 modifié du 30 novembre 1984 relatif aux mesures tendant à faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été victime le 5 mai 1992 d'un accident de service alors qu'il enseignait en qualité d'adjoint d'enseignement au lycée de Mamoudzou ; que placé en congé pour accident de service, puis en mi-temps thérapeutique jusqu'au 11 septembre 1993, il a bénéficié d'un congé administratif jusqu'au 1er septembre 1994, date à laquelle il a été intégré dans le corps des professeurs certifiés et nommé stagiaire ; que n'ayant pas accompli la durée réglementaire de son stage, ce dernier a été prolongé à partir du 1er septembre 1995 suivant un horaire à temps complet ; que de nouveaux arrêts de travail ont conduit l'administration à placer M. X en congé d'accident de service, notamment du 12 février 1996 au 12 juillet 1998, puis en congé de longue maladie ; que la consolidation des séquelles de l'accident de service a été fixée à la date du 15 novembre 1994 ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient que l'administration aurait commis une faute en lui imposant à partir de septembre 1995 un horaire à temps complet incompatible avec son état physique ; qu'il se prévaut notamment des termes d'une correspondance en date du 27 septembre 1995 émanant du chef de bureau de contentieux social et des accidents scolaires et de personnels suggérant au service gestionnaire des personnels enseignants de lui accorder un aménagement dans ses conditions de travail en application de l'article premier du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif aux mesures tendant à faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Considérant cependant que si lesdites dispositions permettent de reclasser un fonctionnaire titulaire, reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, dans un autre emploi de son grade où les conditions de service sont de nature à lui permettre d'exercer des fonctions correspondant à son grade, une telle possibilité de reclassement, qui ne s'impose pas à l'administration, n'aurait pas permis à l'intéressé de terminer son stage de professeur certifié ; qu'en outre, si les avis médicaux avaient conseillé une reprise de fonctions à mi-temps, ils n'avaient pas conclu à l'inaptitude totale de M. X à exercer ses fonctions d'enseignant ; qu'ainsi, le refus de le faire bénéficier d'un reclassement prévu par le décret du 30 novembre 1984 susmentionné n'a pas été fautif ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne conteste pas que son statut de stagiaire ne lui permettait pas l'exercice des fonctions suivant un mi-temps thérapeutique, ni que lui-même s'était opposé à l'exercice à temps partiel de la période de stage ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les retards pris par l'administration pour se prononcer sur la titularisation de M. X sont liés au défaut d'accomplissement de la totalité de la durée de son stage, plusieurs fois interrompu par des arrêts de travail ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient avoir rencontré d'importantes difficultés administratives pour se voir reconnaître la totalité de ses droits à réparation des conséquences dommageables de l'accident de service dont il a été victime, les troubles psychologiques qu'il rattache à l'attitude de l'administration à son égard à partir du mois de septembre 1995 ont déjà été reconnus imputables audit accident par les experts médicaux qui les ont évalués dès les années 1993 - 1994 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces troubles psychologiques ont été depuis lors aggravés par des tracas consécutifs à un mauvais vouloir ou à la carence de l'administration ; qu'ainsi M. X n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice professionnel et le préjudice moral qu'il allègue et un comportement fautif de l'administration dans la gestion de sa situation administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partir perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01687
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SELARL HOARAU LACAILLE-LALLEMAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;03bx01687 ?
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