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23/12/2004 | FRANCE | N°04BX00418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 04BX00418


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/701 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jacky X, l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;

2°) de rejeter la demande de M. Jacky X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice ad...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/701 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jacky X, l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;

2°) de rejeter la demande de M. Jacky X ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée […]. L'institution de la commission communale d'aménagement foncier est de droit : […] 2° en cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; […] » ; que selon l'article L. 121-3 du même code : « La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. / La commission comprend également : […] 5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; […] » ; qu'en vertu de l'article R. 121-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. […] Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant. […] » ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 7 mars 2002, institué une commission d'aménagement foncier dans la commune de Mauléon, composée, pour ses membres fonctionnaires, du « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant », ainsi que d'un « ingénieur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant » ; qu'en l'absence de précision permettant de déterminer la personne visée par la qualité d'ingénieur mentionnée, et faute d'avoir procédé au choix de suppléants, le préfet des Deux-Sèvres ne peut être regardé comme ayant procédé à la désignation des deux fonctionnaires et de leur suppléant, requise par les dispositions précitées des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code rural ; que, dès lors, l'arrêté du 7 mars 2002, qu'un nouvel arrêté du 17 décembre 2002 n'a pas eu pour effet de retirer, est entaché d'une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision instituant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00418
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;04bx00418 ?
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