Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/701 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. Jacky X, l'arrêté du 7 mars 2002 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;
2°) de rejeter la demande de M. Jacky X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- les observations de Me Gendreau, pour M. X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée […]. L'institution de la commission communale d'aménagement foncier est de droit : […] 2° en cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; […] » ; que selon l'article L. 121-3 du même code : « La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. / La commission comprend également : […] 5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; […] » ; qu'en vertu de l'article R. 121-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. […] Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant. […] » ;
Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 7 mars 2002, institué une commission d'aménagement foncier dans la commune de Mauléon, composée, pour ses membres fonctionnaires, du « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant », ainsi que d'un « ingénieur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant » ; qu'en l'absence de précision permettant de déterminer la personne visée par la qualité d'ingénieur mentionnée, et faute d'avoir procédé au choix de suppléants, le préfet des Deux-Sèvres ne peut être regardé comme ayant procédé à la désignation des deux fonctionnaires et de leur suppléant, requise par les dispositions précitées des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code rural ; que, dès lors, l'arrêté du 7 mars 2002, qu'un nouvel arrêté du 17 décembre 2002 n'a pas eu pour effet de retirer, est entaché d'une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision instituant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 04BX00418