La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2004 | FRANCE | N°04BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 04BX00420


Vu, I, sous le n° 04BX00420, le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03/415, 03/416, 03/417, 03/711 et 03/2280 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 janvier 2003 autorisant l'occupation anticipée des emprises de la route nationale 149 sur les communes de La Tessouale, Mauléon, Saint Pierre des Echaubrognes, Nueil l

es Aubiers et Le Pin ;

……………………………………………………………………………………………...

Vu, I, sous le n° 04BX00420, le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03/415, 03/416, 03/417, 03/711 et 03/2280 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 janvier 2003 autorisant l'occupation anticipée des emprises de la route nationale 149 sur les communes de La Tessouale, Mauléon, Saint Pierre des Echaubrognes, Nueil les Aubiers et Le Pin ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu, II, sous le n° 04BX00654, le recours, enregistré le 20 avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 03/415, 03/416, 03/417, 03/711 et 03/2280 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 janvier 2003 autorisant l'occupation anticipée des emprises de la route nationale 149 sur les communes de La Tessouale, Mauléon, Saint Pierre des Echaubrognes, Nueil les Aubiers et Le Pin ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour Mme X, MM. BA, M. et Mme Z, Mme C et M. Y ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 04BX00420 et 04BX00654 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ; que, par arrêt de ce jour rendu dans l'instance n° 00BX00421, la Cour rejette le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation du jugement n° 03/268 et 03/269 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 10 janvier 2003, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et a ouvert les travaux topographiques sur le territoire de la commune de Mauléon avec extension sur les communes de Saint Pierre des Echaubrognes et La Tessouale, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et a ouvert des travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil les Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ; que cette décision juridictionnelle a pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 24 janvier 2003 autorisant l'occupation anticipée des emprises de la route nationale 149 sur les communes de La Tessouale, Mauléon, Saint Pierre des Echaubrognes, Nueil les Aubiers et Le Pin, pris en application des arrêtés susmentionnés et qui n'est pas devenu définitif ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision attaquée ; que le présent arrêt ayant statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement :

Considérant que les conclusions de MM. BA, Mme C, M. et Mme Z, M. Y et Mme X tendant au versement pour chacun de la somme de 800 euros en exécution du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 22 janvier 2004 portent sur un litige distinct de celui dont le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER a saisi la Cour ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à MM. BA, Mme C, M. et Mme Z, M. Y et Mme X la somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n° 04BX00654 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER.

Article 2 : Le recours n° 04BX00420 du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. Jean-Paul BA, M. Claude BA, Mme Odette C, M. et Mme Jean Z, M. Jacky Y et Mme Anne X une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Jean-Paul BA, M. Claude BA, Mme Odette C, M. et Mme Jean Z, M. Jacky Y et Mme Anne X est rejeté.

3

Nos 04BX00420,04BX00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00420
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;04bx00420 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award