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23/12/2004 | FRANCE | N°04BX00421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 04BX00421


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/268 et 03/269 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande respective de M. Jacky X et de M. et Mme Jean Y :

- d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et a ouvert les travaux topographiques sur

le territoire de la commune de Mauléon avec extension sur les communes de ...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03/268 et 03/269 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande respective de M. Jacky X et de M. et Mme Jean Y :

- d'une part, l'arrêté du 10 janvier 2003 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et a ouvert les travaux topographiques sur le territoire de la commune de Mauléon avec extension sur les communes de Saint Pierre des Echaubrognes et La Tessouale,

- et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Deux-Sèvres a ordonné le remembrement de la propriété foncière et a ouvert des travaux topographiques sur le territoire des communes de Le Pin et Nueil les Aubiers avec extension sur la commune de Mauléon ;

2°) de rejeter les demandes de M. Jacky X et de M. et Mme Jean Y ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour M. X et M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code rural : « […] La commission communale ou intercommunale propose le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondant. […] L'avis de la commission communale ou intercommunale est porté à la connaissance des intéressés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Cet avis mentionne que les propriétaires doivent signaler au président de la commission, dans le délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. L'avis de la commission doit, dans ce cas, être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits. Au vu des observations émises par les intéressés, la commission communale ou intercommunale peut proposer les modifications de périmètre qu'elle estime fondées. » ; que selon l'article L. 121-14 du même code : « La commission départementale d'aménagement foncier est saisie des propositions de la commission communale ou intercommunale sur lesquelles elle émet un avis. Elle adresse ces propositions accompagnées de son avis et, si elle le juge opportun, ses propres propositions au préfet. Après avoir transmis le dossier au conseil général et recueilli son avis, le préfet, au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, ordonne les opérations et fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants. […] » ; que l'article R. 121-24 du même code précise que : « Au vu de l'ensemble de ces propositions et avis, le préfet arrête le ou les modes d'aménagement retenus, le ou les périmètres correspondants et la date à laquelle débuteront les opérations d'aménagement foncier. […] » ;

Considérant que, par arrêts de ce jour rendus dans les instances n° 0BX00418 et 00BX00419, la Cour rejette le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER tendant à l'annulation des jugements n° 02/701 et 02/985 du 22 janvier 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a annulé respectivement l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 7 mars 2002 instituant la commission communale d'aménagement foncier de Mauléon, et l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 25 avril 2002 instituant la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin et Nueil les Aubiers ; qu'il résulte de ces décisions juridictionnelles que les commissions communale et intercommunale précitées n'avaient pas d'existence légale aux dates respectives des 11 mars et 29 avril 2002, et des 29 avril et 28 juin 2002 auxquelles elles ont chacune formulé l'avis prévu par l'article L. 121-13 précité du code rural ; que c'est, en conséquence, dans des conditions irrégulières que le préfet des Deux-Sèvres a pris les arrêtés attaqués au vu de tels avis ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions attaquées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X, d'une part, et à M. et Mme Y, d'autre part, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00421
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;04bx00421 ?
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