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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 30 décembre 2004, 00BX00133


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège est ..., par Me Pierre Hurmic ;

l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 décembre 1996 autorisant la société du caoutchouc synthétique Michelin C.S.M. à étendre ses installations ;

2°) de condamner la société du caoutchouc synt

hétique Michelin C.S.M. et l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES, dont le siège est ..., par Me Pierre Hurmic ;

l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 décembre 1996 autorisant la société du caoutchouc synthétique Michelin C.S.M. à étendre ses installations ;

2°) de condamner la société du caoutchouc synthétique Michelin C.S.M. et l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, rapporteur,

- les observations de Me Pierre Hurmic, avocat de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES ;

- les observations de Me Blancpain, avocat de la société du caoutchouc synthétique Michelin ;

et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 4) ... L'étude d'impact présente une analyse des effets directs et indirects sur l'environnement... ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau... le mode et les conditions d' approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau... 5) Une étude de dangers qui, d'une part expose les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident... d'autre part justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident, déterminés sous la responsabilité du demandeur... 6) ... Les études et documents prévus au présent article porteront sur l'ensemble des installations exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l' installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients ;

Considérant que l'étude d'impact préalable à l'arrêté du 4 décembre 1996, par lequel le préfet de la Gironde a autorisé l'extension de l'usine Michelin de Bassens, expose l'impact du projet sur la consommation d'eau, par activité, et globale, ainsi que sur la qualité des effluents liquides, en prévoyant la construction d'une station d'épuration ; qu'elle explique que le changement de mode de production évite une augmentation proportionnelle à celle de la production, d'émission de gaz de composés organiques volatiles ; que l'étude porte sur l'ensemble des installations dangereuses ; qu'aucune disposition n'impose de prendre en compte l'effet domino dans l'étude de dangers ; que l'étude d'impact répond ainsi aux exigences de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau : Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour chaque bassin ou groupement de bassin les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau... Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces schémas directeurs ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'impact du projet sur la consommation d'eau n'est pas d'une importance telle qu'il puisse porter atteinte aux eaux souterraines et qu'en tout état de cause, la consommation globale en eau ne dépasse pas le volume autorisé en 1962 ; que par suite, l'autorisation préfectorale ne porte atteinte ni à la gestion équilibrée de l'eau, ni au principe de précaution visé à l'article L. 200-1 du code rural, ni à la priorité de l'usage alimentaire des ressources en eau souterraine prévue par le schéma directeur du bassin Adour-Garonne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : Sont soumis aux dispositions de la présente loi... les installations... qui peuvent présenter des dangers et des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la protection des sites et des monuments ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la même loi que l'autorisation préfectorale ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients visés à l'article 1er peuvent être prévenus ;

Considérant que l'arrêté attaqué prévoit parmi les mesures à prendre attachées aux risques, à la sécurité, et à l'organisation des installations, la mise en place de nombreux indicateurs et détecteurs de risques, des consignes de sécurité, l'élaboration de procédures d'intervention et de moyens d'alerte, ainsi que des prescriptions particulières pour certaines activités ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait fait une inexacte appréciation des risques du site ni que les mesures prises soient insuffisantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 décembre 1996 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Michelin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'association requérante la somme quelle demande à ce titre ; que les conclusions présentées par l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES tendant à cette fin doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AQUITAINE ALTERNATIVES est rejetée.

2

00BX00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX00133
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HURMIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx00133 ?
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