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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX00423

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX00423


Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 24 février et 13 mars 2000, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Martinique a ajourné l'examen de sa demande d'aide à l'investissement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ;

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Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour les 24 février et 13 mars 2000, présentés par M. Christian X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Martinique a ajourné l'examen de sa demande d'aide à l'investissement ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi de ce fait ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, dispose : Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ; qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que dès lors que M. X était représenté devant le tribunal administratif de Fort-de-France par un avocat, l'avis d'audience devait être adressé à ce dernier ; que, par suite, la circonstance que M. X n'a pas été personnellement avisé de l'audience est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Me Marlène Salomon, avocat désigné par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 16 octobre 1998 pour représenter M. X, a reçu le 7 octobre 1999 l'avis d'audience l'avertissant que l'affaire serait appelée à l'audience le 19 octobre 1999 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que son avocat n'aurait pas reçu l'avis d'audience en temps utile ;

Considérant, d'autre part, que si M. X fait valoir que les premiers juges n'auraient pas pris en compte les nombreuses pièces qu'il a versées aux débats , il n'établit pas que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Au fond :

Considérant que par une décision en date du 27 janvier 1997, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Martinique a indiqué à M. X que son projet d'investissement avait reçu un avis favorable de la commission Diversification agricole sous réserve qu'il présente un plan de remboursement partiel de la dette contractée à l'égard du Crédit agricole, agréé par l'établissement bancaire ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort-de-France a estimé que la demande de M. X devait être regardée comme dirigée contre cette décision en tant qu'elle subordonne l'octroi de l'aide à l'investissement à l'accord de la Caisse régionale de crédit agricole sur le plan de remboursement de sa dette ; que M. X ne conteste pas l'analyse faite par les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est revenu sur sa précédente décision en date du 25 septembre 1996 par laquelle il avait informé l'intéressé que l'examen de son dossier avait été ajourné en raison de la décision d'abandon total de créances intervenue en sa faveur au titre du Fonds d'allègement des charges 1991 ; que, dans ces conditions, la circonstance que M. X n'aurait jamais bénéficié d'une mesure d'allégement de ses charges au titre du Fonds d'allègement des charges financières des agriculteurs, mis en place par le Crédit agricole mutuel, dans le cadre d'une convention conclue entre cet établissement et l'Etat est par elle-même, et à la supposer même établie, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant d'une subvention à l'investissement, l'administration était en droit de tenir compte de la situation financière du pétitionnaire ; qu'en se bornant à soutenir que la condition tenant à l'agrément du plan d'apurement de sa dette par le Crédit agricole est abusive, irréalisable et contraire au droit , le requérant, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte, n'établit pas que la décision qu'il conteste serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'établit pas davantage, que, comme il le soutient, le Crédit agricole aurait obtenu de l'Etat des fonds affectés au remboursement de sa créance ; qu'au demeurant, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la validité du refus d'agrément opposé par le Crédit agricole au plan de remboursement partiel de sa dette présenté par M. X ;

Considérant, enfin, que dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la décision attaquée n'apparaît pas illégale, les conclusions indemnitaires présentées par M. X, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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No 00BX00423


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00423
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : MAXWELL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx00423 ?
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