Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Denis X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune du Buisson de Cadouin a délivré un permis de construire à M. et Mme Y en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux l'a également condamné à payer à la commune du Buisson de Cadouin la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteur,
- les observations de M. X, présent ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 21 novembre 1997 par laquelle le maire de la commune du Buisson de Cadouin a délivré un permis de construire à M. et Mme Y en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamné à payer à la commune du Buisson de Cadouin la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune du Buisson de Cadouin ait engagé, pour sa défense devant le tribunal administratif de Bordeaux, des frais justifiant que M. X soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la commune du Buisson de Cadouin la somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 1999 est annulé.
2
00BX00639