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30/12/2004 | FRANCE | N°00BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 décembre 2004, 00BX01149


Vu enregistrée au greffe le 23 mai 2000 la requête présentée par la SNC ALMA dont le siège se trouve Parc d'activités d'Hestigeac, à Martignas-Sur-Jalle (33127), représentée par son fondé de pouvoirs ;

La SNC ALMA demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société ...

Vu enregistrée au greffe le 23 mai 2000 la requête présentée par la SNC ALMA dont le siège se trouve Parc d'activités d'Hestigeac, à Martignas-Sur-Jalle (33127), représentée par son fondé de pouvoirs ;

La SNC ALMA demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 21 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La société soutient que la production immobilisée a été correctement déterminée ; que certaines charges dont les justificatifs ont été produits sont des dépenses de période ; que le redressement opéré par l'administration pour insuffisance d'actif manque de base légale ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que le solde de la section 200100 est constitutif du prix de revient de l'immeuble ; que les frais exposés par une entreprise pour déménager des machines constituent des charges déductibles ;

Vu le jugement attaqué,

Vu enregistré au greffe le 04 mai 2001 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC ALMA, qui a pour objet principal la gestion d'un parc matériel destiné à l'activité du bâtiment et des travaux publics, a exposé en 1992 des dépenses pour le transfert de ses installations de Bruges à Martignas en Gironde, recouvrant des opérations de déménagement, de construction ou de remise en état effectuées par du personnel mis à disposition ; qu'elle a retracé, dans un poste spécifique de sa comptabilité analytique, ces dépenses qui ont donné lieu à la prise en compte au titre de l'exercice clos au 31 décembre 1992 de charges annuelles d'un montant de 689 337 F correspondant au solde de la section analytique, à la constatation à la fin du même exercice 1992 d'une production d'immobilisations d'un montant de 697 100 F porté à l'actif du bilan clos à cette date, et de charges à répartir sur 3 ans d'un montant de 789 260 F, dont un tiers est inclus dans les frais déduits en 1992 ; qu'au terme d'une vérification de comptabilité effectuée en 1996 portant sur les exercices 1993 et 1994, l'administration a estimé que le solde d'un montant de 689 337 F de la section analytique susdécrite était représentatif d'une insuffisance d'actif et a rehaussé d'un égal montant le bilan clos au 31 décembre 1993 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés au titre de 1993 en litige procèdent du surcroît d'actif net résultant de cette correction taxé sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts ;

Considérant que c'est à l'administration, qui rehausse l'actif d'un bilan, d'établir l'insuffisance qu'elle entend corriger ; que les mentions du poste de comptabilité analytique tenu par l'entreprise, qui analyse comme des charges les dépenses que l'administration tient pour valoriser l'actif, ne peuvent constituer par elles-mêmes la preuve de cette valorisation ; que si l'administration soutient que ces charges ne sont pas justifiées, cette absence de justification, à la supposer établie, ne saurait constituer la preuve que les dépenses en cause auraient augmenté l'actif de l'entreprise ; qu'en tout état de cause, la société requérante a apporté des éléments quant à la nature et au montant des dépenses exposées, telles que les frais de déménagement et les frais de remise en état du matériel d'exploitation et du dépôt abandonné, qui sont restés sans contredit et qui ne sauraient permettre de requalifier en acquisition d'actif l'engagement des charges en litige ; qu'ainsi le redressement fondé sur l'article 38-2 du code général des impôts manque de base légale ; que, dès lors, la SNC ALMA est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamés au titre de 1993 à raison d'une insuffisance d'actif d'un montant de 689 337 F ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 d code de justice administrative :

Considérant que , dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SNC ALMA la somme de 250 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La SNC ALMA est déchargée des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1993 à raison d'une insuffisance d'actif d'un montant de 689 337 F.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 mars 2000 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 250 euros à la SNC ALMA sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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00BX01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01149
Date de la décision : 30/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-30;00bx01149 ?
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